SECTION 281.—TRADUCTION.
Comme le survivant des jointenans d'une terre succede à la tenure, de même il succede à la jouissance qu'il avoit conjointement avec un autre de Châtels réels ou personnels. Si donc quelqu'un a abandonné à plusieurs des terres pour en jouir durant un certain nombre d'années, le survivant des cessionnaires aura le revenu de ces terres (revenu qui est un Châtel réel) en entier jusqu'à l'expiration du terme. Il en faut dire autant à l'égard du survivant de plusieurs acheteurs d'un cheval ou d'autres Châtels personnels; car ces sortes de meubles restent toujours au dernier survivant des acheteurs.
SECTION 282.
En mesme le manner est de debts & duties, &c., (a) car si un obligation soit fait a plusors pur un debt, celuy que survesquist avera tout le debt ou dutie. Et issint est dauters Covenants & Contracts, &c.
SECTION 282.—TRADUCTION.
La même maxime doit être practiquée en fait de dettes ou de prêts. Si une obligation est faite au profit de plusieurs, celui des créanciers qui survit aux autres aura l'obligation à son seul bénéfice; on doit dire la même chose de tous autres Contrats ou accords.
REMARQUE.
(a) Duties, &c.
Les anciennes Loix Normandes admettoient la preuve d'une dette, dont il n'y avoit point d'acte écrit, par deux témoins qui avoient vu compter l'argent, ou entendu reconnoître le prêt; mais au-dessus de quarante sols, on ne recevoit que des preuves[745] écrites, ou la reconnoissance judiciaire du débiteur. On ne pouvoit, pour dettes mobiliaires, saisir les fonds, tant que le débiteur avoit des meubles: s'il n'avoit pas d'effets mobiliers suffisans, on l'assignoit en la Cour du Vicomte où le Juge l'avertissoit qu'au défaut de payement en dedans quinze jours, ses terres seroient vendues; ce délai passé, le Vicomte délivroit au créancier partie de ces terres, jusqu'à concurrence du capital exigé, & des frais, dépenses & intérêts. L'acquereur recevoit l'inféodation de ces fonds par une Chartre du Roi, s'ils relevoient de la Couronne. Quand ces fonds relevoient d'un Seigneur particulier, celui ci pouvoit acquitter la dette & reprendre la propriété du fonds, par préférence au créancier.[746]
[745] Sken. in Stat. Alex. 2, c. 28.