REMARQUE.

(a) Liverie de seisin.

On regardoit un don qui n'étoit pas suivi d'ensaisinement, ou de prise de possession, plutôt comme une simple promesse que comme une donation véritable.[748]

[748] Sken. Reg. Maj. tit. 2, c. 18.—Et Britton, c. 40: Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye generalement au purchassours si la possession ne sue.

SECTION 284.

Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.

SECTION 284.—TRADUCTION.

Ce qui vient d'être dit des mâles doit avoir lieu à l'égard des dons faits à plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la suite.

SECTION 285.

Item, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fee simple: Et si celuy que ad le fee devie, celuy que ad le franktenement avera lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est, lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fee taile, &c.