SECTION 285.—TRADUCTION.
Une donation faite de terres à deux personnes & aux hoirs de l'une d'elles seulement, constitue une jointenancie; mais un des jointenans n'a qu'une tenure en franc-tenement ou à usufruit, & l'autre a sa tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt, celui qui a le tenement viager ou le franc-tenement a en totalité les terres pour sa vie seulement. Il en est de même si des tenemens sont donnés à deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, & l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel.
SECTION 286.
Item, si deux jointenants sont seisies destate en fee simple, & lun graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void, quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que survesquist clayma, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fee simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie per discent, come heire, &c.
SECTION 286.—TRADUCTION.
Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux constitue une Rente-charge à quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief, la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a constitué la rente, & après son décès elle est éteinte, quant à son affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des jointenans possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce survivant reclame & possede la terre par survivance, & non à titre d'hérédité.
Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers, après avoir chargé d'une rente avant les partages la portion qui pourra lui appartenir dans le fonds, décede sans enfans, son coparcenier est obligé à cette rente, parce qu'il succede à la part du défunt comme héritier.
REMARQUES.
(a) Clayma.
Nota. Que lorsqu'on succédoit comme jointenant, on n'étoit pas saisi de droit, il falloit clamer ou demander la saisine de la part qui avoit appartenu au défunt; au lieu que l'héritier n'étoit point tenu de clamer.