Les premiers Conciles François avoient établi cette regle à l'égard des Evêques, que s'ils décédoient sans enfans nés avant leur promotion à l'Episcopat, toutes les acquisitions qu'ils auroient faites durant leur administration des biens de leur Eglise, appartiendroient à cette Eglise; & que s'ils laissoient des enfans, ceux-ci succéderoient à leurs acquisitions, parce que néanmoins après avoir rendu compte des revenus de l'Eglise & des biens patrimoniaux du Prélat défunt, ils seroient tenus d'indemniser l'Eglise des profits que ce dernier auroit tirés de son administration.[761]
[761] Conc. d'Agde, Canon 33. Conc. d'Epaone, Canon 51. D. Gregor. Epist. 7, L. 7.
Cette regle ne s'étendit point aux Abbés: Probus obtient, il est vrai, au commencement du septieme siecle, de S. Grégoire, la liberté de tester en faveur de son fils, ut obedientia sua nec sibi officiat, nec filio pauperi damnosa esse possit. Mais ce S. Abbé reconnoît en même-temps qu'il n'étoit pas permis, après la profession Monastique, de disposer de son patrimoine; il ne demande même d'être excepté de l'exécution de cette maxime, que parce qu'ayant été élu contre son gré, il n'avoit pas eu le temps de régler la part que la Loi accordoit à son fils sur ses biens.[762] Dans la suite les Capitulaires restraignirent la liberté qu'avoient les Evêques & les Curés de disposer de leurs acquêts, ces acquêts devinrent propres à leurs Eglises, & leurs héritiers ne purent, après leur décès, succéder qu'aux biens que les Evêques ou Curés avoient possédés avant leur promotion: mais l'état des Moines, quant à la disposition des biens, a toujours été le même. Un Concile tenu en 816 suppose qu'ils ne pouvoient rien posséder ni acquérir en leur propre nom.[763]
[762] Annal. Bened. 2e vol. L. 10, pag. 243.—Le Capitul. du L. 6, c. 110, pag. 942, édit. Balus. tom. 1, est sans doute cette Loi dont parle Probus. Ce Capitulaire, en effet, ne dit pas, comme l'a cru le P. Thomassin, Discipl. Ecclésiastique, Part. 3, L. 2, c. 45, que tous les biens de ceux qui ont fait profession, sans tester, appartiendront à leur Monastere, quoiqu'ils ayent des enfans; mais il dit, que quoiqu'ils ayent des enfans, ils n'ont pas le pouvoir de disposer de leurs biens à leur volonté: ce qui est juste. Le Monastere avoit seul, du moment de leur entrée en Religion, l'administration de leurs droits, & conséquemment celui de régler avec les enfans des Profès ou avec leurs autres parens la part que ceux-ci pouvoient révendiquer sur leurs possessions.
[763] Concil. d'Aix-la-Chapelle.
SECTION 297.
Item, si terres soient dones a un Abbe, & a un Secular home, a aver & tener a eux, scavoir, al Abbe, & a ses successors, & al Secular home a luy & a ses heires, donques ils ount estate en common, Causa qua supra.
SECTION 297.—TRADUCTION.
Si le don d'un tenement est fait, tant à un Abbé & à ses successeurs qu'à un séculier & à ses enfans, leur tenure est en commun.