Item, si terres soient dones a deux a aver & tener, scavoir, lun moitie a lun & a ses heirs, & lauter moity a lauter & a ses heirs, ils sont tenants en common.
SECTION 298.—TRADUCTION.
Si des terres sont données à deux personnes, à condition que l'une d'elles & ses hoirs en auront moitié, que l'autre moitié appartiendra à l'autre & à ses héritiers, ce don forme une tenure en commun.
SECTION 299.
Item, si home seisie de certain terres enfeoffa un auter de le moity de mesme la terre sans ascun parlance de assignement ou limitation de mesme la moitie en severalty al temps del feoffment, donques le feoffee & le feoffor tiendront lour parts de la terre en common.
SECTION 299.—TRADUCTION.
Quand un homme jouissant d'un fonds en cede moitié sans en spécifier autrement les bornes, il tient ce fonds en commun avec le cessionnaire.
SECTION 300.
Et est ascavoir, que en mesme e maner come est avantdit de tenants en common, de terres ou tenements en fee simple, ou en fee taile, en mesme le maner poit estre de tenants a term de vie. Sicome deux joyntenants sont en fee, & lun lessa a un home ceo que a luy affiert pur term de vie, & lauter joyntenant laissa ceo que a luy affiert a un auter pur term de vie, &c. les deux lessees sont tenants en common pur lour vies, &c.
SECTION 300.—TRADUCTION.