Et en ascun cas un releas urera per voy dextinguishment, & en tiel case tiel releas aydera la joyntenant a que le releas ne fuit fait, auxibien come luy a que le releas fuit fait. Sicome un home soit disseisie, & le disseisor fait feoffment a deux homes en fee, si le disseisee relessa per son fait a un de les feoffees, donques cel release urera a ambideux les feoffees, pur ceo que les feoffees ont estate pur le ley, scavoir per feoffment, & nemy per tort (a) fait nulluy, &c.
SECTION 307.—TRADUCTION.
Quelquefois l'abandon d'un fonds se fait à un jointenant par voie d'amortissement, & alors l'autre jointenant, auquel cet abandon n'est pas fait, en profite.
Par exemple, qu'un homme ait été dépossédé par un autre, celui qui l'a dépossédé donnant ensuite la jouissance du fonds, à titre de fief, à deux personnes, & le dépossédé faisant postérieurment l'abandon de son droit de propriété sur le fonds à l'une d'elles, ces deux personnes profiteront également de cet abandon, parce qu'elles tiennent toutes deux leur état de la Loi, savoir, d'une inféodation, & non pas d'une dépossession faite par violence.
REMARQUE.
(a) Et nemy per tort, &c.
Il suffisoit à un cohéritier de mettre seulement le pied dans le principal manoir d'un Fief, pourvu que personne ne l'occupât, pour en acquerir la possession,[769] & ne pouvoir en être dépossédé que par un Bref du Roi. Ce droit avoit été établi en considération de la propriété qui appartenoit au cohéritier, & de la tendance que cette propriété avoit naturellement pour se réunir à la possession. Mais lorsque quelqu'un s'emparoit de la jouissance d'un fonds sur lequel il n'avoit aucun droit de propriété, sa possession étoit tortionnaire, & on pouvoit l'en dépouiller sans recourir au Bref du Prince. Le premier remedie étoit al disseisi de recoiller amis & force & sans délai faire engetter les disseisours;[770] & si celui qui avoit usurpé la possession étoit le plus fort, on avoit recours à la petite assise, ou après que douze Jureurs avoient examiné la qualité des Parties, on maintenoit en possession celle qui avoit le droit le plus apparent.
[769] Britton, c. 42.
[770] Ibid, c. 44. Ibid, c. 42.