En mesme le manner est, si le disseisor fait un lease a un home pur terme de sa vie, le remainder ouster a un auter en fee, si le disseisee relessa a le tenant a term de vie tout son droit, &c. cel release urera auxibien a celuy a le remainder come a le tenant a term de vie. Et la cause est, pur ceo que le tenant a terme de vie vient a son estate per course de ley, & pur ceo cel release urera & prent effect pur voy dextinguishment de droit de celuy que relessa, &c. Et per cel release le tenant a term de vie nad pluis ample ne greinder estate, que il avoit devant le release fait a luy, & le droit celuy que relessa est tout ousterment extinct. Et entant que cest release ne poit enlarge le state de le tenant a terme de vie, il est reason que cel release urera a celui en le remainder, &c.
Pluis serra dit de releases en le Chapiter de Releases.
SECTION 308.—TRADUCTION.
Il faut dire la même chose d'un homme qui a dépossédé quelqu'un d'un fonds, & qui en cede l'usufruit à une personne, & la propriété à un autre.
Car si le dépossédé fait abandon de son droit sur le fonds à celui qui en a l'usufruit, cet abandon sera également au profit du cessionnaire à terme de vie, comme au profit du cessionnaire de la propriété, & ceci est fondé sur ce que l'acquereur de l'usufruit a cet usufruit par un titre légal, au moyen duquel tous les droits de son vendeur sont amortis; & comme l'abandon fait par le dessaisi ne donne pas au tenant viager plus de droits que ce dessaisi n'en avoit, de même le cessionnaire de la propriété trouve dans cet abandon la sureté de son état, c'est-à-dire, la faculté d'exercer son droit de reversion, & rien de plus.
Au reste, voyez ce qui est dit des Abandons ou Délaissemens. [Ch. 8 Sect. 444.]
SECTION 309.
Item, si soient deux parceceners, & lun alien ceo que a luy affiert a un auter, donques lauter parcener & lalienee sont tenants en common.
SECTION 309.—TRADUCTION.
Quand de deux parceniers l'un vend sa part, l'acquéreur & le parcenier qui n'a pas vendu sont tenans en commun.