[774] Stat. Robert III, c. 37.
[775] Quoniam attach. c. 44.
[776] Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris.
[777] Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179: Nec habebimus custodiam illius feudi firmæ nisi ipsa feudi firma debeat servitium militare.
SECTION 323.
En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions & severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, Quare clausum suum fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi actiones, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres & tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.
SECTION 323.—TRADUCTION.
On doit dire la même chose de deux personnes qui ont conjointement la garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'éviction de la moitié de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Châtels réels qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'action d'excès ou trépasse, soit pour destruction de clôtures, dommages d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune ne leur donne droit à rien en particulier, & cependant leur permet en général l'usage de tous les fonds tenus en commun.
Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels, tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres, l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en présente.