Item, quant un home voile montrer (a) un feoffment fait a luy ou un done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit possesse, &c.
Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, & Tenant per Elegit.
SECTION 324.—TRADUCTION.
Quand on veut faire procéder à la vue ou montre d'un fief simple, ou d'un fief conditionnel ou d'un fonds donné à terme de vie, il faut exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de plaider pour Châtels réels ou personnels, il suffit d'articuler la maniere dont on en a acquis la possession.
Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres de Délaissemens & de Tenures par Elegit.
REMARQUE.
(a) Montrer.
Notre Auteur distingue ici les procédures établies tant pour les contestations concernant les immeubles, que pour les procès qui avoient pour objet des meubles & des fruits procédans d'immeubles. A l'égard des premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'eût été préalablement accédé, visité, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en articuler l'espece.
L'accession, la vue du fonds, n'étoit cependant point nécessaire lorsque celui à qui on en contestoit la jouissance n'en possédoit pas d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'appréhender que l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou après le jugement, supposât qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son adversaire, d'autres terres que de celles spécifiées dans l'assignation ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la formalité des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou héritages: il n'y est point question de meubles ni d'actions mobiliaires; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des délits. Par exemple, s'aulcun estoit navré & ne monstroit sa playe, il ne pouvoit suivir de félonie celuy qui lavoit navré;[779] & en cela il est d'accord avec les Loix Angloises.[780]
[778] Glanville, L. 2, c. 1. Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I, nullus habebit visum terræ, nisi habeat duas terras.