[792] Anc. Cout. c. 20, de usuriers s'aulcun baille sa terre à aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reçoit des issues de la terre dessus son Chatels, est tenu à usure.

Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti interim in nullo se acquietant.[793]

[793] Reg. Maj. L. 3, c. 2.

Cette regle isolée paroît, en effet, au premier coup d'œil, s'appliquer à toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est donné à un créancier en payement d'une dette contractée par le propriétaire du gage; au lieu que cette regle devoit être restrainte uniquement aux redevances imposées à l'acheteur d'une terre, pour tenir lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce que les Rédacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris; elles refusent toute action pour le mort-gage, pris dans le sens que l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le déclarent usuraire; & elles approuvent au contraire celui qui n'est fondé que sur une condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des contrats de Fieffe à rente perpétuelle, qui sont encore usités en Normandie.

[794] Quoniam attach. c. 46 & 47.

SECTION 333.

Item, sicome home poit faire feoffement en fee Mortgage, issint home poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.

SECTION 333.—TRADUCTION.

De la même maniere qu'on peut vendre un fonds en mort-gage, on peut aussi le donner à tail ou pour terme d'ans en mort-gage, & alors on appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou Mort-Gagistes à terme d'ans, selon l'état qu'ils ont en la jouissance de la terre.

SECTION 334.