Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le créancier de la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, après que le fieffeur ou ses héritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant la commune Loi, pour exiger ce qui lui est dû, parce que c'est par sa faute s'il n'a pas accepté une offre qui lui étoit faite conformément à la Loi.
REMARQUE.
(a) Loyal tendre.
L'offre légale est opposée à l'offre qui n'est faite que verbalement. Non-seulement la légalité de l'offre consistoit à compter les deniers, mais à donner des especes de bon aloi. Legalem monetam.[795]
[795] Coke sur cette Section.
SECTION 336.
Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffee paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffee avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffee venda la terre a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second feoffee voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffee ad estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo que le second feoffee avoit interest en l' condition pur salvation de son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffee apres tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second feoffee, pur ceo que le primer feoffee fuit privy a le condition, & issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.
SECTION 336.—TRADUCTION.
Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire, en payant au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds; ce payement ne se faisant pas au jour marqué, le fieffeur & ses hoirs peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de payement le fieffataire vend le fonds à un autre, ce rétrocessionnaire offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le fieffeur refuse de recevoir son argent, état en la terre sans condition: car en ce cas ce rétrocessionnaire a intérêt, pour sureté de sa tenure, que la condition imposée au premier fieffeur soit remplie. Le premier fieffataire peut aussi, après avoir rétrocédé sa tenure, payer le fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intéressé, comme garant de la vente, à ce que la condition soit exécutée.