Item, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya certain summe dargent all feoffee, adonques bien lirroit a feoffor, & a ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment fait, & l' heire voile tender al feoffee les deniers, tiel tender est voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffee, &c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers al feoffee, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les deniers al feoffee al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si le feoffee ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour testator, &c.
SECTION 337.—TRADUCTION.
Une inféodation étant faite à condition que si le fieffataire paye certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, & à ses successeurs, de se mettre en possession du fonds. Dans le cas où ce fieffataire mourroit avant le payement, son héritier ne seroit pas recevable à offrir la somme convenue; le temps du payement seroit alors passé; car dire que le fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de son vivant. Il faudroit raisonner différemment s'il y avoit dans l'acte un jour de payement déterminé; le décès du fieffataire, s'il précédoit le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le seroit pas plus pour les exécuteurs de son testament; si cependant ils offroient la somme stipulée sans terme dans le contrat, après le décès du testateur; les héritiers du décédé se mettroient valablement en possession du fonds, ces exécuteurs ne pouvant avoir de plus grands droits que le testateur qu'ils représentent.
SECTION 338.
Et nota, que en touts cases de condition de payment de certain summe en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, & pleinement discharge per touts temps apres.
SECTION 338.—TRADUCTION.
Nota. Que toutes les fois que la condition d'une inféodation consiste au payement d'une somme en gros sans terme fixé, & que l'offre faite du payement par l'obligé est refusée, il est pleinement déchargé de la condition, cette condition devient dès-lors résolue pour toujours.
SECTION 339.
Item, si le feoffee en mortgage, devant l' jour de payment que serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffee, pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffee en manner come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le prompter de le mony per le feoffee, ou pur cause dauter duty. Et pur ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire, come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffee, ou a ses heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffee sil morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour assesse, &c.
SECTION 339.—TRADUCTION.