Si le fieffeur en mort gage établit des exécuteurs de son testament, & décede avant le jour du payement, quoique son fils ait le même droit que lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la somme promise entre les mains du fils, mais en celles des exécuteurs des dernieres volontés du défunt, parce que cette somme est censée n'avoir été promise lors de l'inféodation que comme une dette, & est réputée conséquemment tenir nature de prêt ou d'autres redevances purement mobiliaires qui, tant qu'il y a des exécuteurs, n'appartiennent point à l'héritier.

Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera fait au fieffeur & à son héritier; après le décès du fieffeur, arrivé avant le terme du payement échu, le fieffataire doit s'acquitter entre les mains de l'héritier au jour fixé.

SECTION 340.

Item, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l' feoffee al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre. Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le money al feoffee a le jour assesse, & le feoffee adonque ne soit pas la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money, pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer le feoffee sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv. perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy le s dits 10 liv. auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation, &c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffee, nient nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffee, en quecunque lieu Dengleterre que le feoffee est, sil voile aver advantage de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant sur la terre, &c. Sed quære, &c.

SECTION 340.—TRADUCTION.

On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le payement de la somme promise en gros sans désignation de terme.

Quelques-uns ont pensé qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en mort-gage, vu que la condition y est affectée; & de-là ils ont conclu que si au jour fixé le fieffataire se présentant pour payer, le fieffeur ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit déchu de la condition.

Mais d'autres prétendent que le fieffataire doit faire le payement au domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne obligée de payer vingt livres, sous la condition que si à tel jour il en paye dix livres, il sera quitte; l'obligé est tenu de chercher le lieu où réside son créancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt livres. Quant à ce que l'on dit que l'obligation est affectée sur le fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour un fonds on s'oblige à un service de corps, ce service n'est pas seulement dû au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume où il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une inféodation en mort-gage, on peut dire également & que l'état de la terre dépend de la condition, & que la condition dépend du fonds; au surplus cette difficulté mérite examen.

SECTION 341.

Mes si feoffment en fee soit fait reservant al feoffor un annual rent, & pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre, &c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de Novel Disseisin: Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c. uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne passe issuant hors dascun terre.