De tous ces actes concernant la tenure en mort-gage, il résulte que le Fieffataire sous condition étoit regardé comme Bail ou Gardien des fonds qui lui avoient été fieffés, & que c'est pour cela qu'en Normandie les Baux à fieffe n'ont jamais été sujets au Retrait féodal ni lignager, à moins que le contrat par lequel ces baux étoient faits n'eût les caracteres d'une véritable rente; c'est-à-dire, que la propriété n'en parût irrévocablement aliénée. Ces textes prouvent encore que la distinction entre les contrats de fieffe où il y a soulte de deniers, ou qui sont chargés d'une rente rachetable, est très moderne. Aussi l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention.

SECTION 346.

Et hic nota, deux choses, un est, que nul rent (que properment est dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs, & en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas, &c.

SECTION 346.—TRADUCTION.

1o. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cédant qui puissent imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le droit de la réserver à un étranger.

Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte autentique, avec réserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux, cette réserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est réservée a participé à l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds.

SECTION 347.

Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per un fait granta le reversion de la terre a un auter en fee & le tenant a terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le tenant, sicome l' lessor puissoit ou ses heires, si le reversion ust este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, causa qua supra. Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit, entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. & ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.

SECTION 347.—TRADUCTION.

2o. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un) ne peut être réservé ni donné qu'au fieffeur, au donateur ou au cédant & à leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre.