En sorte que si quelqu'un, ayant cédé à un autre pour terme de vie un fonds par acte autentique, à la charge par celui-ci de payer quelque rente sous peine d'être dépouillé de la possession dudit fonds, vend à un étranger le retour de la terre, ce ne peut être qu'autant que le tenant à terme de vie agrée le transport du droit de reversion que l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrérages de la rente (car la rente est une dépendance de la reversion); mais cet acquereur n'a pas droit de déposséder le détenteur du fonds. Il y a plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user d'envoi en possession, puisqu'il a aliéné ce droit, le fonds en est pour toujours libéré.

REMARQUE.

On découvre ici le germe de la faculté accordée en Normandie au Débiteur de la rente fonciere d'en décharger son fonds lorsqu'elle passe en d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des héritiers du propriétaire.[798]

[798] Cout. Réform. art. 501.

SECTION 348.

Item, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al Seignior per voy descheat, (a) & puis le rent de le tenant a terme de vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c. pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.

SECTION 348.—TRADUCTION.

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour terme de vie, à condition que le cessionnaire lui payera une rente par chacun an, sous peine d'être dépossédé: en ce cas si le tenant qui a aliéné décede sans héritiers, le Seigneur a par escheat le retour de la terre après la mort du cessionnaire à terme de vie; mais il ne peut qu'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, & non user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas héritier de celui au profit duquel cette condition a été réservée.

REMARQUES.

(a) Escheat.