Ce terme peut se rendre en général en François par celui d'échéance, & dans le cas particulier de cette Section, par le mot deshérence. Droite échéance, dit l'ancien Coutumier, est si come le Seigneur a l'héritage de son home par deffault d'hoir qui soit échu de luy ou de son lignage. Ailleurs, échéance par deshérence y est appellée escheance d'avanture, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur par deffault d'hoir, ou quand cil qui le tenoit est damné. Car le Fief qu'il tenoit revient, l'an passé, au Seigneur de qui il est tenu.[799]

[799] C. 25.

C'étoit donc une condition tacite, inhérente à toute inféodation, qu'au cas de ligne éteinte, le Seigneur recouvroit la propriété du Fief; & lorsque les terres étoient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du Roi elles étoient de droit réunies au Fisc, quand personne n'avoit droit d'y succéder.[800] Il y avoit cette différence entre le vassal qui décédoit sans successeurs & celui qui étoit privé de successeurs par une condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi tenoit l'héritage du condamné en sa main pendant un an & jour, & le Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce délai le condamné obtenoit sa grace: mais après l'an le droit du Seigneur lui étoit acquis si irrévocablement, qu'il jouissoit des fonds à perpétuité & malgré les Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an, n'avoit lieu que dans les crimes qui intéressoient l'ordre public. Ainsi quand une fille mineure, étant sous la garde de son Seigneur, souffroit qu'on la deshonorât, ce délit la privoit de son Fief dès l'instant que le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802] Souvent le Seigneur éprouvoit des obstacles en sa prise de possession du Fief de son vassal mort sans postérité: des particuliers se supposoient légitimes successeurs du défunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer le Seigneur à les reconnoître sous cette qualité; mais jusqu'à ce qu'ils eussent clairement établi leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre, quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit.[803] Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'héritage n'en avoit point pris possession.

[800] Quoniam attach. c. 48. Reg. Majest. L. 2, c. 55.

[801] Quoniam attach. c. 18.

[802] La Loi Reg. Maj. c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractérise cette inconduite par le mot putagium.

[803] Reg. Maj. L. 2, c. 55.

SECTION 349.

Item, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40 markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40 markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al commencement. Car sil averoit franktenement & fee en cest case, pur ceo que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement & le fee sur mesme le condition.

SECTION 349.—TRADUCTION.