Il en est de même si le fieffeur avant la condition exécutée laisse sa terre à un étranger pour terme d'ans; à ce moyen, en effet, le fieffataire & ses héritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur s'est mis hors d'état lui même d'investir le fieffataire des tenemens, puisqu'il a transporté à un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il vouloit effectuer sa premiere convention, celui à qui il auroit donné sa terre à terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure celui à qui la cession de la propriété ou de l'usufruit auroit été promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'années qui lui auroit été prescrit par le Contrat.

SECTION 357.

Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer, pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust, donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley, &c.

SECTION 357.—TRADUCTION.

Plusieurs ont pensé que si quelqu'un se marioit après avoir fait une inféodation semblable aux précédentes, c'est-à-dire, sous la même condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mêmes en possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en saisit étant marié, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propriétaire en se mariant donne au fonds un état différent de celui que ce fonds avoit lors de la promesse d'inféoder, l'acquereur est autorisé par la Loi de priver la femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorité.

SECTION 358.

En mesme le manner est, si le feoffee charge la terre per son fait dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en un estatute de le Staple, ou statute Merchant, (a) en tielx cases le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. Causa qua supra. Car quecunque que venust a les tenements per le feoffment de le feoffee, eux covient estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant, ou de statute del Staple, Quære. Mes quant le feoffor ou ses heires, pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant a mesmes les tenements sont ousterment defeats.

SECTION 358.—TRADUCTION.

Il en seroit de même si le fieffataire affectoit sur la terre une Rente-charge avant d'exécuter la condition ou avant que de contracter une société pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses héritiers, en ce cas, devroient eux-mêmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils attendoient que le fieffataire le leur rétrocédât, ils seroient tenus de ses engagemens envers ses associés; au lieu que le fieffeur & ses héritiers reprenant de leur propre autorité la terre, personne ne peut les en dépouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui auroient pu avant leur entrée sur le fonds leur être opposées, deviennent, en effet, de ce moment, sans force à leur égard.

REMARQUES.