(a) Statute Merchant.
Il est présumable que l'usage des Sociétés pour fait de Marchandises dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en Angleterre, qu'après que les Loix civiles eurent pénétré dans ce dernier Royaume, & que c'est delà que la plupart des différends qui s'y élevent entre les Commerçans, y sont encore actuellement jugés par le Droit Romain.[804] Pour connoître combien ces Sociétés ont contribué aux progrès du commerce, jettons un coup d'œil sur son état dans les premiers âges de ce Royaume, & au temps de la conquête de Guillaume le Bâtard. L'usure étoit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races, que tout ce qui en avoit l'apparence étoit proscrit avec la derniere rigueur. Les Ecclésiastiques interdisoient, pour cette raison, le commerce aux Pénitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte probité. Les Loix civiles étoient moins séveres: elles permettoient d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en même temps que la onzieme partie de ce gain fût consacrée au seul soulagement des pauvres, & à l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les opérations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la récolte ou les vendanges, il n'étoit permis d'acheter des grains & du vin que pour ses besoins: par-là les Laboureurs indigens n'étoient point exposés à céder aux Marchands, à vil prix, leurs fruits & leurs denrées, & les riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre à un prix excessif dans les temps de disette. Il n'étoit défendu qu'aux Colons des Métairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter leurs denrées dans différens marchés;[807] les autres sujets pouvoient vendre & acheter dans ces marchés, pourvu que ce fût en plein jour & en présence de témoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route. Les denrées que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la subsistance des familles, n'étoient point considérées comme des objets de commerce, en conséquence toutes ces choses n'étoient point assujetties au droit de passage appellé Tonlieu.[808] Le Roi avoit des Officiers préposés à la perception de ce droit; ils jouissoient de priviléges honorables, tels que de l'exemption du service militaire:[809] s'ils excédoient leurs commissions; ils étoient condamnés en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le Tonlieu, dès le regne du Roi Gontran, ne pouvoit être exigé que pour le passage des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui étoient assez peu considérables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point du rivage, & qui conséquemment n'y déchargeoient rien, & ne pouvoient être soupçonnés d'y avoir déchargé aucunes de leurs Marchandises, ne devoient point le Tonlieu.[812] Il n'étoit dû ni par les Pélerins ni par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois des cordes à travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans nécessité pour augmenter les droits, en multipliant la difficulté des transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetées, pour être consommées par l'acheteur, étoient destinées à être vendues. Les contestations qui s'élevoient à cet égard se discutoient en la Cour du Roi, & on faisoit enquête de la vérité des faits, comme dans les causes de particulier à particulier; le titre de Receveur des droits du Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en étoit décoré plus croyable qu'un homme libre.[813] Outre le Tonlieu il y avoit des droits établis sur les voitures & les pieds-poudreux, ou Commerçans étrangers, pour les réparations des chemins; mais ces droits furent anéantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il paroît qu'alors cet Empereur désiroit donner au commerce François plus d'étendue. Il renouvella les permissions que plusieurs de ses Prédécesseurs avoient accordées aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France avec les mêmes facilités dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il les honora à certains égards d'une protection particuliere; leurs causes devoient être jugées sans délai:[816] on payoit une double composition pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la liberté du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour dépouiller les Eglises de leurs ornemens les plus précieux. Ils trouvoient, en effet, des Evêques, des Abbés assez impies pour leur vendre les Vases consacrés au service des Autels,[818] & les preuvres de l'infidélité des dépositaires des trésors des Eglises ou des Monasteres, étoient si fréquentes, que ces Juifs se vantoient hautement d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands sur les côtes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le commerce ne fit aucun progrès sensible qu'après la cession de la Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places maritimes de cette Province, durant les divisions qui désoloient la France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent à se former une Marine si nombreuse, qu'à la fin du onzieme siecle Guillaume le Bâtard avoit plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'élite de la jeunesse.[819] Après la conquête de l'Angleterre, les Ducs Normands, Rois de ce Royaume, établirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, & le commerce reçut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces établissemens. Si on retrouve, dans les Réglemens qu'ils firent, la police des foires & marchés telle qu'elle subsistoit sous nos premiers Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux développée que dans les Capitulaires. Il y est défendu de trafiquer ailleurs que dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont domiciliés. Un laboureur n'a la faculté de réserver de la laine de ses troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vêtement de sa famille, le surplus doit être vendu aux Bourgeois qui ont le privilége exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives à la fabrique, entraînent après elles la peine du pilori, collistridium.[820]
[804] Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. Chop. de Jurisd. Andeg. L. 1, pag. 442.
[805] Capitul. L. 6, c. 299. Capitul. ann. 877, apud Carisiacum, art. 31, col. 267 & 268.
[806] Capitul. ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.
[807] Capitul. ann. 803, art. 5, no20, col. 399.
[808] Capitul. ann. 757, art. 6, col. 179. Idem, ann. 805, art. 13.
[809] 3 Capitul. ann. 811, art. 4
[810] Capitul. ann. 823, col. 639. Balus.
[811] Edict. Clotar. II, ann. 615, art. 9.