[812] Capitul. ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.

[813] 2 Capitul. ann. 805, art. 13.

[814] Capitul. ann. 803, art. 22: Nec rodaticum, nec pulveraticum ullus accipere præsumat.

[815] Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd. Formul.

[816] Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem.

[817] Capitul. L. 5, art. 364.

[818] Capitul. ann. 806, art. 5, col. 753. Balus.

[819] Polidor. Verg. Angl. Histor. L. 8.

[820] Leg. Burg. c. 21. Cette peine étoit en usage dès le temps de Charlemagne. Capitul. de Minist. Palatin. art. 3, ann. 800, col. 343. apud Balus.

Il étoit plus aisé d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans étoient rassemblés dans un même lieu, que s'ils avoient été épars dans les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout étoit prévu, & les plus legers abus étoient sévérement réprimés. Un Marchand de draps qui mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour donner aux couleurs des étoffes plus ou moins d'éclat, étoit privé de son état & sa marchandise confisquée.[821] Si l'on veilloit avec tant de scrupule à l'exactitude des opérations d'un Négociant, on n'étoit pas moins attentif à ce qu'il s'y livrât sans inquiétude; quand il étoit absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du moment de son retour les termes & délais prescrits pour les procédures.[822] Si les Châtelains, ou autres Officiers chargés d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, forçoient un Marchand de leur en fournir, ce n'étoit qu'en les payant sur le pied de l'estimation que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires duroient, les étrangers ne pouvoient être assignés ni constitués prisonniers, si ce n'étoit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans leur négoce, après trois citations faites aux coupables dans le court intervalle de trois marées; en ce cas il leur suffisoit même de se constituer volontairement prisonniers[824] pour être dispensés de donner caution de leur poursuite. Outre ces Statuts généraux, il y en avoit de particuliers pour chaque profession: ceux qui exerçoient le même commerce ou le même art, étoient dans l'usage de s'associer & de partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la Communauté éprouvoit quelque perte, elle étoit sur le champ réparée par ses confreres. On prévenoit les besoins de ceux dont les travaux n'avoient pas eu tout le succès qu'on avoit dû naturellement eu attendre: comme leurs boutiques étoient dans un même enclos, pour y éviter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqué d'une maladie incurable, étoit nourri & entretenu à frais communs; la Société marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on un procès à un des associés, tous en supportoient la dépense. Les ventes clandestines faites le soir, après le Béfroi[826] sonné, ou le matin avant la proclamation de l'ouverture du marché, étoient proscrites, parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats. Cette égalité dans les assortimens, cette uniformité des opérations, ce partage des bénéfices & des pertes écartoient toute jalousie; & de là le succès des spéculations étoit d'autant plus assuré, qu'elles ne couroient point les risques d'être traversées par des vues d'intérêt particulier. Les Sociétés marchandes doivent donc être considérées comme la source de cet état de splendeur où le commerce de France & d'Angleterre s'est trouvé fixé depuis le douzieme siecle. Pour être admis dans ces Sociétés, il falloit déposer une somme d'argent, & cette contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui étoit nécessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais indépendamment de son droit à la Société, chaque membre avoit la libre disposition des biens qui lui restoient après sa contribution payée: cependant comme la communauté contractoit quelquefois pour lui des obligations qui excédoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse des profits, ses biens en ce cas devenoient impignorés, par privilége, aux avances qui lui avoient été faites; & c'est ce qui donne lieu à Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilége, le droit de celui qui a vendu une terre pour la répétition du prix de l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de préjudice.