[821] Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.

[822] Leg. Burg. c. 48. Anc. Cout. c. 94.

[823] Ce droit s'appelloit Prisagium. Glossar. Willelm. Wast in fine. Matth. Paris.

[824] Leurs pieds leur servoient de caution, & ce Privilége se nommoit Privilége du Pied-poudreux. Leg. Burg. c. 134 & 140.

[825] Nullus præsumat infra limina Gildæ cultellum cum puncto portare. Statut. Gild. apud Sken. c. 4.

[826] Berefridum. ibid.

SECTION 359.

Item, si un home fait un fait (a) de feoffment a un auter, & en le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.

SECTION 359.—TRADUCTION.

Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite à un autre de son fonds, à titre de fief, n'a stipulé aucune condition, veut cependant en apposer quelques-unes à cette cession lorsqu'il ensaisine le propriétaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif de la propriété, parce que la condition n'y est point comprise, & l'inféodation n'a que les effets de celles faites sans écrit.