REMARQUE.
(a) Fait un fait.
Du Cange, d'après Spelman, entend par fait un acte autentique dentelé, ou double, muni de sceaux, souscrit par des témoins.[827] Mais les Loix Angloises distinguent le fait simple qui n'est point double, & qui n'a été rédigé que sous signature privée par l'une des parties sans témoins, d'avec le fait dentelé, passé devant Notaires ou autres personnes publiques. Celui-ci se nomme indenture, indentura, charta indentata; l'autre fait, poll, pollice confectum, ou factum proprium.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands, après la conquête de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient été regardées comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard le Confesseur. Les François substituerent à cet usage celui de faire apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de trois ou quatre témoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les contrats. Voyez Remarque, [Section 372].
[827] Du Cange: Verbis, Factum, Charta, Chirographum. Voyez ci-après [Section 370].
[828] Cette derniere dénomination se trouve ch. 29 du titre Quoniam attachiament. Collect. Skenei.
SECTION 360.
Item, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffee ne alienera la terre a nulluy, cest condition est voide, (a) pur ceo que quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona, le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est voyde.
SECTION 360.—TRADUCTION.
Si une inféodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme acquiert la propriété d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la faculté de l'aliéner: or, il seroit contradictoire que la Loi admît dans les actes des conditions opposées au droit qu'elle veut que ces actes donnent.