SECTION 364.—TRADUCTION.

On peut donner des terres en tail, à condition que si le tenant ou ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient décédés sans postérité, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer. Par ce moyen, en effet, la taille ou restriction apposée au don reste en toute sa force, puisqu'après l'extinction de ceux qui devoient succéder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve conservé en entier. Aussi, dans ce cas, le dégré ou la ligne ou le sexe, après l'extinction desquels le retour de la terre a été stipulé par le donateur, se trouvent interrompus, discontinués, le donateur n'a pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de Forme-don.

SECTION 365.

Item, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en fee, ou en fee taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition, sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de leas fait a terme dans, ou de Graunts (a) de gards fait per gardeins in chivalrie, & hujusmodi, &c. home poit pleder que tiels leases ou grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l' condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de chattels personals & de contracts personals, &c.

SECTION 365.—TRADUCTION.

Personne ne peut prétendre en Jugement avoir inféodé à titre de fief simple, de fief tail ou pour terme de vie sous condition, à moins qu'il n'ait un record ou un écrit scellé, & en forme probante de cette condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prétexte d'aucune condition, déposséder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la jouissance, à moins que l'on ne prouve la condition par écrit, &c. si ce n'est lorsqu'il s'agit de Châtels réels, comme de cessions faites pour quelques années, de donations ou de transports d'un droit de garde faits par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement que de pareilles cessions ou donations ont été faites sous condition, sans représenter aucun écrit. Il en est de même, à plus forte raison, en fait de dons ou concessions de Châtels ou Contrats personnels.

REMARQUE.

(a) Graunts.

Ce mot est l'abréviation du mot garant, & cependant granter ne signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais concéder, donner, abandonner un droit ou un fonds.

SECTION 366.