Item, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo, come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per verdict (a) de xii homes prise a large (b) en Assise de Novel disseisin, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de certaine terre en fee, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un Assise de Novel disseisin, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie de la terre en son demesne come de fee, & issint seisie mesme la terre lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.
SECTION 366.—TRADUCTION.
Quoiqu'on soit obligé de représenter un écrit pour constater une condition que l'on allegue en Jugement; cependant à défaut d'écrit on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes, lesquels (soit que l'Assise ait été obtenue sous le nom d'Assise de nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait été accordée pour d'autres actions où il écheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront non-seulement rendre témoignage de l'objet principal du Bref, mais de tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine terre en fief la laisse à un autre pour terme de sa vie, sans écrit, sous condition de lui faire une rente, parce qu'au défaut de payement le fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre à titre viager ne paye pas la rente au terme, & si le propriétaire s'en met en possession, celui-ci peut être assigné en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous le prétexte qu'il n'y a point lieu à la prise de possession; & en conséquence ce propriétaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise sur tout ce qui a rapport à la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent dire non seulement que le défendeur est propriétaire du fonds qu'il a donné à vie au possesseur, à la charge d'une rente payable à telle Fête, mais même certifier que la cession de la terre a été faite à condition qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propriétaire pourroit rentrer dans le fonds; ils doivent même ajouter que le plaintif s'étant mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas payé au terme, le défendeur a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent à la discrétion des Juges de décider si cette dessaisine est ou non valable; & comme les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est légitime, attendu que la reprise du fonds a été la suite d'une condition agréée par le possesseur, ils donnent un Jugement qui déclare le Bref d'Assise, obtenu par ce dernier, sans effet, & à ce moyen le propriétaire gagne sa cause, quoiqu'il n'ait point d'acte écrit de la condition sous laquelle il a cédé. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur pouvoir: car si lors de la cession la condition à laquelle elle étoit faite a été agréée, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la cession, sans avoir le droit d'attester en même-temps la condition.
REMARQUES.
(a) Verdict.
Verdict, veredictum, procès-verbal qui contenoit la déposition des Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez [Section 234].
(b) Large.
Il y avoit deux sortes de verdict, l'un général, l'autre spécial. Le spécial étoit celui par lequel les Jureurs se bornoient à déclarer si l'assigné avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict général, les Jureurs spécifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds avoit été fait, & appuyoient leur témoignage des motifs qu'ils croyoient propres à disculper la dessaisine de l'injustice que le dépossédé lui reprochoit.
SECTION 367.
En mesme le manner est de feoffement en fee, ou done en le taile sur condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en brief dentrée foundue sur disseisin, (a) & en touts auters actions, ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.