Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme. Omnibus Christi fidelibus ad quos præsentes literæ indentatæ pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse, concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D. talem terram, &c. Vel sic: Sciant præsentes & futuri, quod ego A. de B. dedi, concessi, & hac præsenti carta mea indentata confirmavi C. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti, &c. In cujus rei testimonium tam ego præd' A. de B. quam prædict' C. de D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'. Vel sic: In cujus rei testimonium ego præfatus A. uni parti hujus Indenturæ sigillum (a) meum apposui, alteri verò parti ejusdem Indenturæ prædict' C. de D. sigillum suum apposuit, &c.
SECTION 372.—TRADUCTION.
La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures à la premiere personne, est conçue en cette forme. A tous les fideles de Jesus-Christ à qui ces présentes Lettres dentelées parviendront, salut. Sçachez que moi A. de B., ai donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, à C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes personnes présentes ou futures, sçachent que moi A. de B. ai donné, concédé & confirmé par cette Chartre dentelée, à C. de D., telle terre, &c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons apposé alternativement nos sceaux à cette endenture: ou bien, en foi de quoi, moi A. de B. ai apposé mon sceau à une partie de cette endenture; & C. de D. a apposé le sien à l'autre partie de cette même endenture.
REMARQUES.
(a) Sigillum.
Après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des particuliers.
Les Chartres du Roi étoient ou simples, c'est à-dire, spécialement accordées à une seule personne, ou communes à quelques sujets, ou générales pour tous.
Les Chartres des particuliers étoient de Fief simple, ou de Fief conditionnel, ou de confirmation.
Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, & à leurs héritiers; les conditionnelles étoient faites doubles endentées: quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples étoit délivré à l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme à un tiers, par exemple, au Suzerain ou autre personne obligée à quelque garantie envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne à montrer en jugement le titre en vertu duquel on prétendoit l'assujettir à quelques services ou charges: nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens.[830] C'étoit aussi la Cour du Roi qui prononçoit sur la légitimité ou la fausseté des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme siecle,[831] fait le détail de la procédure qu'on exerçoit contre les fauseours de seals, c'est à-dire, contre ceux qui par engin ount pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou qui ount ensele Brefs sauns autorite. Le Vicomte, après les avoir fait arrêter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour proposer leurs défenses. Si durant cet intervalle les accusés ne s'étoient pas suffisamment justifiés, ils pouvoient obtenir un nouveau délai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot descauchez, sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre, assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de bren,[832] ne beuvant forsque de le evve.[833][834] Les sceaux n'étoient pas encore regardés, du temps de Britton, comme essentiels pour la validité des Chartres, & pur ceo, dit cet Auteur, est bonne cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus & escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt.[835]
[830] Britton, c. 39.