[831] Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus commune opinion est qu'il vécut jusqu'en 1275.
[832] Son.
[833] Eau.
[834] Britton, c. 4.
[835] D'emprunt.
Le défaut du sceau n'emportoit donc pas la nullité des Chartres entre particuliers, & le sceau n'y étoit qu'une formalité de précaution. A l'égard des Chartres royales, cette formalité n'étoit pas nécessaire pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de succéder, on ne faisoit mention que du nom des témoins, his testibus, &c. ou le Roi les terminoit par cette clause, teste me ipso: clause qui étoit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation de fonds détachés du Domaine, outre l'énumération des témoins, l'apposition du sceau étoit ordinaire.[837] Les particuliers étoient aussi dispensés non-seulement du sceau, mais même de faire des Chartres en diverses circonstances. Lorsqu'une propriété ou une possession avoit été décidée par un Jugement de la Cour du Roi, le Rôle ou Registre de la Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'étoit question que de restituer une terre ou d'en faire délaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi que pour assigner un douaire ou un droit de viduité, l'ensaisinement, la prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838]
[836] Coke, Sect. 1ere fo 7, recto.
[837] Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, à l'Abbaye de Sainte Catherine-lès-Rouen.
[838] Britton, c. 39.
On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non scellées qui remontent au-delà du douzieme siecle. Ce n'est que par la nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur validité lorsque le sceau n'y a point été apposé.