SECTION 373.

Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux parties en tiel case.

SECTION 373.—TRADUCTION.

Cette endenture, à la premiere personne, est aussi valable que celle en la troisieme personne, quand les deux Parties y ont apposé leurs sceaux: Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait du donateur; mais quand les deux sceaux y ont été apposés, cet acte devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture forme un acte complet.

SECTION 374.

Item, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fee sur certaine condition, &c. & si le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, & puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie, devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal' ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter & agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre, &c.

SECTION 374.—TRADUCTION.

Si un fonds est cédé à quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la propriété en est vendue à un autre sous condition, &c. dans le cas où le tenant viager meurt après avoir apposé son sceau à l'acte, le cessionnaire de la propriété, en entrant dans le fonds, devient obligé à toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne peut exécuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en même-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit pas été réservée.

SECTION 375.

Item, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la possession de la fait Poll, si le feoffee port un action de cel entry envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le condition per le dit fait Poll encounter le feoffee. Et ascuns ont dit que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor, il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel, que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre performes de le part le feoffee, &c. & pur ceo que ils ne fueront performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait, &c.