SECTION 375.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite par un acte simple sous condition, & que le fieffeur, à défaut d'exécution de cette condition, intente une action contre le détenteur, à l'effet de se réintégrer en la possession du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns disent que non, & la raison qu'ils en allèguent, est qu'un acte qui n'est pas fait double, n'appartient qu'à celui au profit duquel il est passé, & ne peut être propre à celui qui s'y est obligé. D'autres soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le fieffataire, ce dernier présente l'acte d'inféodation en Cour, le fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqué à telles & telles conditions stipulées dans l'acte, &c. que par conséquent si le fieffeur a en main l'écrit par lequel il a inféodé, & le représente à la Cour, il doit être reçu à le faire valoir contre le fieffataire, &c. particulierement dans le cas où ce fieffataire est dessaisi de l'acte; car le rédacteur de cet acte n'a dû naturellement le garder en ses mains que pour se conserver la faculté de le faire effectuer.

SECTION 376.

Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.

SECTION 376.—TRADUCTION.

Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes ayant fait un transport à un autre, l'un de ces hommes cede ensuite à son associé, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas où ce dernier poursuit, malgré cela, l'exécution du transport, si le transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit être incontestablement reçue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de transport appartienne à l'associé cessionnaire des droits de son associé, cependant l'associé, à raison de ce qu'il est resté porteur de l'acte de cession faite à un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce fait, être admis à plaider, &c. d'où il suit que dans l'espece proposée en la [Section précédente], le fieffeur doit, à plus forte raison, avoir action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est demeuré saisi.

SECTION 377.

Auxy sil le feoffee donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le fait en poigne. Ideo semper quære de dubiis, quia per rationes pervenitur ad legitimam rationem, &c.

SECTION 377.—TRADUCTION.

On peut ajouter encore à cette observation, que si le fieffataire donne ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reçu, ce fieffeur devient par-là le maître de cet acte, &c.