Il y a bien d'autres cas où l'on n'a d'état que sous les conditions de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas là pour constater la condition, la Loi y supplée. Le petit nombre d'exemples qu'on vient de donner le font aisément comprendre. Au reste, nous parlerons plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux d'Abandons & d'Interruptions.


CHAPITRE VI. DE DISCENTS.

SECTION 385.

Discents que tollent entries (a) sont en deux manners cest ascavoir, ou discent est en fee ou en fee taile: Discents en fee que tollent entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe Dentre sur disseisin envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.

SECTION 385.—TRADUCTION.

On distingue deux sortes de discents ou dégrés qui empêchent le droit d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le discent en fief a lieu, lorsqu'un homme étant en possession de certains fonds en est dépossédé par un autre, lequel meurt saisi de ces mêmes fonds & laisse un héritier; car cet héritier succede de droit aux fonds dont son pere étoit possesseur lors de son décès: & en vertu de cette succession que cet héritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut que les droits d'un pere passent à son fils, celui qui a été dépossédé ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a été dépouillé; mais il doit obtenir un Bref d'entrée sur disseisin pour recouvrer sa terre.

REMARQUES.

(a) Entries.