Il y avoit trois cas ou dégrés, pour me servir des termes des Jurisconsultes Anglois, où le droit d'entrée, ingressus, pouvoit s'exercer sans obstacles. On étoit dans le premier dégré lorsqu'après avoir cédé un fonds à quelqu'un, on venoit, le terme de la cession étant passé, en reprendre la possession. On étoit dans le second dégré, quand, à la représentation de quelqu'un qui avoit transporté un fonds, on le reclamoit après l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le troisieme dégré, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui n'avoit eu lui-même de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession à terme qu'un autre lui en avoit faite.
La distinction de ces dégrés étoit très-essentielle: car si en obtenant un Bref on se supposoit dans un cas différent de celui où l'on se trouvoit réellement, le Bref étoit nul.
Le Bref pour le premier dégré étoit ainsi conçu:
Commandes, &c. à B...... qu'il rende à P..... tel manoir avec ses appartenances, tel que P..... le lui a cédé à terme, lequel terme est expiré.
Le Bref pour le second dégré portoit commandement à P.... de rendre à V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c. & la forme du Bref pour le troisieme dégré consistoit à enjoindre à Jean, par exemple, de restituer à Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre n'avoit droit que par Thomas, comme héritier de son pere, de sa mere, ou d'autres parens.[855]
[855] Britton, c. 114, de Entre.
Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entrée, car le Bref d'entrée opéroit, sans qu'il fût besoin de plaider,[856] l'exécution de l'acte dont étoit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu que le Bref d'entrée sur une dépossession ou dessaisine exigeoit préalablement à l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857]
[856] Coke, fo 237, vo.
[857] Glanville, L. 13, c. 33.
Britton me fournit la raison de ces différentes procédures: Les Brefs d'entrée qui s'expédioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom de celui avec qui on avoit fixé le terme de la possession du fonds; on ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre l'héritier de celui qui y étoit nommé, car autres ne doivent point estre vochez que en le Bref ne fut nosmez; d'ailleurs, le cessionnaire du fonds ne pouvoit pas méconnoître la cession. Il n'y avoit donc aucun risque à le déposséder sans instruction préalable; son héritier pouvoit au contraire avoir des garans de sa jouissance, être obligé de les appeller en cause, & par conséquent il étoit juste de l'entendre avant de le dessaisir.[858]