[124] Absque ullius introitu judicum. Form. 17, L. 1. Marculph.

Au reste, sous Charlemagne tous les Biens de l'Etat, à l'exception des Aleux, changerent de nom & de nature. Cet Empereur joignit le premier aux fonctions des Comtes l'administration de ses Domaines dont les Sergens avoient toujours été chargés.[125] Cette confiance de la part de ce Prince procura aux Seigneurs divers moyens de dégrader & d'usurper les terres du fisc.

[125] Eis (Comitibus) commisit curam regni.... villarumque regiarum ruralem provisionem. Nitar in vita. Lud. Pii. pag. 162.

Les Comtes avoient auparavant confié les Aleux qu'ils possédoient dans l'étendue de leurs honneurs ou Gouvernemens aux Sergens du Roi. Ceux-ci avoient d'abord partagé leurs soins entre les terres fiscales & celles des Comtes; mais bien-tôt après que les Sergens se virent totalement dépendans des Seigneurs, pour se rendre plus agréables à ces derniers, ils préfererent la culture de leurs Aleux à celle des Métairies royales. Ces Métairies royales devinrent en peu de temps incultes; les esclaves ou les hommes libres qui les exploitoient les abandonnerent insensiblement pour s'établir sur celles des Seigneurs, & pour les bonifier ils ruinoient les Aleux des particuliers qui en étoient voisins.[126]

[126] Auditum habemus qualiter & Comites & alii homines qui nostra beneficia habere videntur, faciunt servire ad ipsas proprietates, servientes nostros, & Curtes nostræ manent desertæ; ipsi vicinantes multa mala patiuntur. Cap. 19, L. 3.

Les Comtes pratiquoient encore d'autres fraudes; ils engageoient des hommes libres à reclamer des Biens fiscaux dépendans de leurs honneurs, comme s'ils avoient été usurpés à ces hommes libres, & les Comtes après les leur avoir restitués,[127] comme des propriétés qui leur appartenoient, se les faisoient vendre ensuite dans leurs Plaids à titre d'Aleux.

[127] Mr. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 8, cite ce Capitulaire pour prouver qu'il y avoit des gens qui donnoient leurs Fiefs[127a] en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Le Capitulaire ne contient rien de semblable; il dit que les Bénéficiers achetoient comme des Aleux des Bénéfices du Roi qu'ils avoient rendus auparavant en propriété aux vendeurs: expression qui n'a pas été comprise par Brussel;[127b] au lieu de rendre il traduit donner; mais le Capitulaire s'explique par le 34e. L. 4e. Collect. d'Ansegise, qui s'exprime ainsi: Si quis proprium nostrum alicui reddiderit sine nostrâ jussione, tantum nobis de suo proprio cum suâ lege componat. Les Seigneurs ne donnoient donc pas, mais restituoient les Bénéfices du Roi a ceux qui prétendoient avoir droit de les révendiquer, & qui pour cela demandoient jugement à ces Seigneurs.

[127a] Il appelle toujours Fiefs les Bénéfices de dignité comme les Bénéfices inférieurs.

[127b] C. 6, L. 2.

L'Empereur informé de cette manœuvre, qui ne tendoit à rien moins qu'à anéantir le fisc, rendit l'Ordonnance suivante.