Audivimus quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem & in ipso dato pretio sibi comparant ipsas res iterum in alodem: quod omnino cavendum..... & ne in aliquâ infidelitate inveniantur qui hoc faciunt caveant deinceps à talibus ne à propriis honoribus, à proprio solo... Extorres fiant.[128]
[128] Capitul. L. 3, c. 20.
Ce Capitulaire[129] prouve 1o. que les grands Bénéficiers du temps de Charlemagne, indépendamment des Bénéfices royaux, pouvoient posséder des honneurs en propres, propriis honoribus; le don de ces honneurs, à titre héréditaire, étoit cependant fort rare; 2o. que les Terres fiscales ou Bénéfices du Roi étoient très-distincts des honneurs qui ne donnoient par eux-mêmes que le droit d'administration de ces fonds.
[129] Capitul. 69, 71 & 73, L. 3, on trouve la preuve de ce que les Honneurs & les Bénéfices étoient très-différens les uns des autres.
Charlemagne érigeoit rarement les honneurs en hérédités. A l'exception des Principautés de Toulouse, de Flandres, d'Orange, on en trouve peu qui sous son regne ayent acquis cette prérogative. Cet Empereur, dans la vue de réprimer l'abus que les Seigneurs faisoient de l'autorité qu'ils tenoient des honneurs dont ils étoient décorés, soit pour véxer les hommes libres, soit pour dégrader les Bénéfices royaux dont ils étoient simples administrateurs, se détermina à attribuer aux Aleux des hommes libres les priviléges des Bénéfices, & à leur permettre de se recommander à lui pour obtenir l'administration des Bénéfices royaux. Ceci s'infere des termes dans lesquels le testament[130] de ce Prince est conçu: Homines uniuscujusque eorum (il parle ici de ses enfans) accipiant Beneficia unusquisque in regno domini sui & non in alterius.... hæreditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum in quocumque regno... & unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi ad quodcumque voluerit similiter & ille qui nondum commendatus est.[131]
[130] Vita Carol. Magn. in fin.
[131] Ces termes, qui nondum, &c. font entendre qu'il y avoit peu d'hommes libres alors, du moins parmi ceux qui avoient beaucoup d'Aleux, qui ne les eussent recommandés au Roi.
Or ce double avantage qu'avoit l'homme libre de posséder des Bénéfices du Roi ou des Biens du fisc à titre de Bénéfices, & de recommander au Roi ses Aleux, dût diminuer considérablement la Jurisdiction des Comtes. Elle ne pouvoit plus s'exercer sur ceux auxquels l'un ou l'autre de ces priviléges étoit accordé. Il en résulta encore que le nom de Bénefice étant également attribué aux concessions du fisc faites à ce titre & aux Aleux recommandés ou avoués au Roi, ce nom ne fut plus essentiellement opposé à celui de propriété ou d'hérédité. Les Aleux en effet, quoique recommandés, ne cesserent pas pour cela d'être patrimoniaux.[132]
[132] Dans la Formule 13 du L. 1er. de Marculphe on voit un Aleu recommandé conserver son hérédité; & une des Préceptions de Louis le Débonnaire qui est à la fin de la vie de ce Prince, s'exprime clairement sur l'hérédité des Aleux avoués au Roi. Hi... qui aut Comitibus aut vassis nostris se commendaverunt & ab eis terras ad habitandum acceperunt sub tali forma eas in futurum, & ipsi possideant & suæ posteritati derelinquant. Concess. Præcep. ad Hispan. in fin. Vit. Lud. Pii.
Louis le Débonnaire suivit d'abord les Réglemens de l'Empereur son pere. Insensiblement il permit aux Comtes & aux Vassaux de la Couronne de recevoir en son nom les recommandations des hommes libres,[133] & ces Seigneurs recouvrerent en partie leur ancienne autorité sur ces derniers. Jusques-là ils n'avoient osé donner aux hommes libres les Bénéfices royaux enclavés dans leurs honneurs que pour le temps de leur jouissance, puisqu'il n'y avoit eu encore aucune Loi qui eût réuni à perpétuité à leurs honneurs les Bénéfices royaux qui en dépendoient, ni qui eût rendu en leur faveur ces deux sortes de possessions héréditaires.[134]