Il en est de même si un homme saisi d'une terre décede & laisse deux filles: car si l'aînée étant entré en la totalité de la terre, ses enfans & les enfans de ses enfans continuent de la posséder, la fille puînée ou ses descendans peuvent entrer en tous temps en la moitié de la terre, parce qu'ils y viennent au même titre que la fille aînée ou ses représentans. Au contraire, si deux sœurs, après le décès de leur pere, entrent en possession de la moitié qui leur appartient à chacune en la terre qu'il laisse, dès que l'une de ces sœurs auroit dépossédé l'autre de sa moitié, & l'auroit transmise à ses enfans, la sœur qui auroit été dépossédée ne pourroit plus révendiquer sa moitié que par la voie du Bref d'entrée sur dessaisine, par une conséquence des principes déjà posés.

SECTION 399.

Item, si home est seisie de certaine terre en fee, & ad issue deux fits, & leigne fits est bastard, (a) & le puisne frere est mulier, (b) & le pier devie, & le bastard enter enclaimant come heire a son pier, & occupia la terre tout sa vie sans ascun entre fait sur luy per l' mulier, & le Bastard ad issue & morust seisie de tiel estate en fee, & la terre discendist a son issue, & son issue enter, &c. En cest case le mulier est sans remedy, car il ne poit enter, ne aver ascun action pur recoverer la terre, pur ceo que est un ancient Ley en tiel case use, &c.

SECTION 399.—TRADUCTION.

Si un homme saisi d'un fief décede ayant deux fils, dont l'aîné bâtard & le puîné mulier, dans le cas où le bâtard étant entré dans le fief comme héritier de son pere avant le mulier décede saisi de ce fief, en laissant un fils qui conserve la possession de ce fief, le mulier ne peut avoir d'action pour révendiquer cette possession; & ceci est fondé sur une Coutume très-ancienne.

ANCIEN COUTUMIER.

Bastard ne peut estre héritier d'aucun héritage, mais par achapt ou par aultre condition le peut-il bien avoir. Ch. 27.

REMARQUES.

(a) Bastard.

On distingua chez les Anglois, après la conquête, deux sortes d'enfans; les bâtards nés avant le mariage, les légitimes nés constant le mariage, soit qu'il eût été célébré secrettement ou publiquement en l'Eglise. Les Bâtards étoient exclus de droit de toutes successions.[860] Si cependant, comme l'observe Littleton, un bâtard avoit été mis par son pere en possession de ses biens de son vivant, ou si ce bâtard en avoit pris possession après le décès de son pere, & les avoit transmis à ses enfans sans trouble, ceux-ci ne pouvoient être dépossédés: car, dit un célebre Jurisconsulte Anglois, justum est non aliquem post mortem facere bastardum qui toto tempore vitæ suæ pro legitimo habebatur.[861]