[860] Glanville, L. 7, c. 13, 14 & 15.
[861] Coke, pag. 244.
Quant aux enfans nés d'un mariage secret, ils succédoient même, par préférence, à ceux qui étoient le fruit d'une alliance solemnelle, mais postérieure. Mes ores purra ascun auter demaunder que si un home teigne un amie en concubine & engendre de luy un enfaunt, & puis la espouse privement aillours que al huis de Mouster & puis en tielx espousailles privement engendre de luy un enfaunt, & puis lespousea solemnellement al huis del Mouster, & illonques la dovve & puis engendre de luy un auter enfaunt, quel enfaunt serra receivable a la succession de lheritage le pier, & pur reason de quel enfaunt doit la feme estre dovve? En tiel cas fait a respondre que le mulvein[862] fits doit estre reçu a la succession de lheritaige son pier & serra counte pur mulliere. Tous fussent les espousailles privez quand en droit de sa nation, mes que il pusse averer que il fuit nées dedans les espousailles, lequel les espousailles fuerent faits solemnement ou privement, & si ne aura mye la mere dovver par reason de cel enfaunt, eins avera per reason de tierce enfaunt, & per les solemnels espousailles ou ele fut dovves a lhius del Mouster.[863]
[862] Celui du milieu.
[863] Britton, c. 107. D'exception de Concubinage. Fortescui Commentarius, c. 39, fo 46, vo.
Il ne faut pas confondre ici le mariage secret dont parle Britton avec les mariages clandestins; quoique ce mariage secret ne se fît point à la porte d'une Eglise, & que le mari n'accordât point douaire à sa femme en le contractant, néanmoins il étoit célébré par un Prêtre & en présence de témoins. Ces sortes de mariages tiroient leur origine de ce qui s'étoit pratiqué en France[864] sous nos premiers Monarques. Ces mariages étoient tellement regardés comme légitimes alors, qu'il ne dépendoit que de la volonté des peres d'instituer pour leurs héritiers les enfans qui en provenoient. Dagobert I n'avoit point donné le nom de Reine à Régnetrude; mais comme elle n'en étoit pas moins sa femme, le Royaume d'Austrasie, que ce Prince avoit donné de son vivant à Sigebert qu'il avoit eu d'elle, fut conservé sans difficulté à ce jeune Prince après la mort du Roi son pere.[865]
[864] Appendix ad Formul. Marc. 52: Dum non est incognitum quod feminam aliquam bene ingenuam ad conjugium sociavi uxorem, sed talis causa vel tempora me oppresserunt, ut Chartulam libelli dotis ad eam sicut Lex declarat, minimè concessit facere unde ipsi filii mei secundum Legem naturales appellantur. Collect. Balus. tom. 2, col. 464.
[865] Du Tillet, 1ere Partie.
Ce fut encore par cette raison que Louis & Carloman furent préférés à Charles le Simple; & que Gondebaud, que Gontran Roi d'Orléans, fils de Clotaire I, avoit eu de Venérande, fut empoisonné par Marchutrude, seconde femme de son pere, parce qu'elle craignoit qu'il ne fût préferé à son propre fils pour le Gouvernement.
Il n'en étoit pas de même des enfans de nos Rois sortis de femmes à qui ils ne s'étoient pas unis pour toujours par le Sacrement, tels que les Bâtards de Thierry,[866] Roi de Bourgogne; ceux ci ne pouvoient prétendre à la Couronne, lors même qu'ils étoient avoués par leurs peres, qu'au défaut d'enfans légitimes.