[866] Fredeg. Append. ad Greg. Turon. L. 9, c. 36: Cepit vir Dei, Theodoricum, increpare cur non legitimi conjugii solaminibus frueretur, ut regalis proles ex honorabili Regina procederet & non potius ex lupanaribus videretur emergere.—M. l'Abbé Vély, 1er vol. pag. 183, ne voit dans tout le récit de Frédégaire qu'absurdité; mais c'est parce qu'il suppose 1o. que Thierry étoit marié avec ses concubines, & Frédégaire fait dire le contraire à Saint Colomban; 2o. il imagine que de Saints Evêques avoient tenu, selon Frédégaire, sur les fonds de Baptême les bâtards de Thierry, & Frédégaire n'en dit pas un mot.

Delà, selon Aimoin, L. 4. chap. 1. pag. 152, Brunichilde ne put réussir à placer Sigibert, l'un des Bâtards de Thierry, sur le Trône d'Austrasie. Chlotarius Chilperico patre genitus è regiâ stirpe videbatur relictus, in quem regnandi jus potissimum transfundi oporteret; Brunchildis tamen moliebatur si posset Sigebertum Theodorici filium regno præponere Austrasiarum, quatuor namque Theodoricus ex pellicibus susceperat filios quorum ista sunt nomina Sigebertus, Chorbus, Childebertus atque Meroveus, sed quia erant materna latere minus nobiles, regni quoque gubernaculis æstimabantur fore impares.

Il est cependant arrivé qu'un Bâtard a quelquefois joui, du vivant de son pere, de quelque appanage sous le titre de Royaume, (car anciennement on nommoit ainsi les appanages des fils de nos Rois) & lorsque les enfans de ce Bâtard s'y étoient maintenus après son décès, les Princes légitimes ou leurs descendans ne les en ont pas dépouillés. Ainsi Carloman, frere de Louis le Begue, lui succéda, & Louis le Fainéant fut reconnu héritier de Carloman son pere sans opposition.[867]

[867] Du Tillet, Chronique sous l'an 882.

Il en fut de même de la succession de Robert II, Duc de Normandie. Avant sa mort il avoit fait reconnoître pour son Successeur Guillaume le Conquérant, & la postérité de Guillaume fut soutenue par la plus saine partie des Grands de Normandie contre les descendans légitimes des Ducs Robert I & Richard II; mais on ne peut pas dire que ces exemples fussent appuyés sur quelque Loi. La difficulté de déposséder un usurpateur avoit seule introduit cet abus; & si cet abus, après la conquête, fut regardé comme regle chez les Anglois à l'égard des successions particulieres, ce ne fut que parce que, s'ils avoient fait valoir des maximes opposées à cet abus dans les Tribunaux de Justice, ils auroient paru attaquer par là, indirectement, le droit des enfans du Conquérant sur la succession de leur pere: motif qui probablement a forcé notre Auteur de ne pas donner la maxime de la Section présente pour Loi, mais seulement comme un usage ancien. Au reste, si les Bâtards ne pouvoient succéder en Normandie ni en Angleterre, ils étoient capables de donations.[868]

[868] Glanville, L. 7, c. 1, fol. 42, verso.

De ce qui vient d'être observé, on ne doit pas inférer que tous les enfans nés durant le mariage fussent regardés anciennement comme légitimes. Le droit Anglo-Normand avoit établi différentes regles pour distinguer les légitimes des adultérins, ou de ceux que l'on supposoit.

Il arrivoit quelquefois qu'une femme, après la mort de son mari, se disoit enceinte, & par là tenoit en suspens le droit de succéder qui appartenoit aux autres enfans ou à des collatéraux. Ceux qui soutenoient que la grossesse étoit feinte obtenoient un Bref qui ordonnoit aux Vicomtes de faire comparoître devant lui la veuve. Ce Juge interrogeoit cette femme sur son état, & si elle persistoit à soutenir qu'elle étoit enceinte des œuvre de son défunt mari, on appelloit Sages-Femes jesques a six au meins, & les faisoit jurer sur Saints de leaulment faire & verreyment presenter en les articles dount eles seront charges, & puis etoient charges que eux sous leur serment enquergent de la feme per tactum ventris, &c. & en touts autres maners dount eles purroient estre certefies lequel est enceinte ou non, & puis la preignent privement en une meson & enquergent la visite, & si les femes dient que ele est enceinte ou soyent de ceo en doutaunce lequel ele soit ou non, adonques le Vicomte fera tele feme mettre en Chatel[869] ou aillours en sauve-garde issi que nul feme ne autre de qui suspicion puisse estre de fausine faire ne luy approche, & illonques demourge a ses propres custages jusques a lhoure que el doit enfaunter issint que nule feme ne veigne a ele en le meen[870] temps forsque de linage le pleyntise. Et si ele ne eyt enfaunt dedens les 40 semaines apres la mort sa baron ou si ele ne soit trove enceinte, si ele soit punie par pryson & par fyn,[871] & si ele eyt un enfaunt dedans les 40 semaines, adonques soit cel enfaunt receu al heritage si autre heire ne puisse averrer cel enfaunt eytre engendre de autre que del baron, ou si il puisse averrer que le baron fuit discole[872] ou emprisone en un aultre realme avant que cest enfaunt fuit née & apres sauns approcher la feme ou par autre apparunte presumption communement temoigne de touts gents; en touts ceux cas ne volons mie que les droits heires soient desherites per les putages de le feme.[873]

[869] Prison.

[870] Moyen, intermédiaire.