[879] En faveur du plaintif.
(b) Mulier.
Ce nom mulier est pris dans les Loix Angloises pour uxor, & de-là filius mulieratus est un fils né d'un mariage légitime.[880] C'est en ce sens que la Loi Regiam appelle mulieratos liberos ex sponsâ legitime procreatos.[881]
[880] Coke, fol. 243, verso. Glanville, L. 7, c. Britton, c. 118, fol. 268, verso.
[881] Regiam Majestatem, c. 19, verso 3, & Skénée aux Notes sur ce Chapitre.
SECTION 400.
Mes il ad estre lopinion dascuns, que ceo serra intendue lou l' pier ad un fils bastard per un feme, & puis espousa mesme la feme, & apres lespousels il ad issue per mesme la feme un fils ou un file mulier, & puis le pier morust, &c, si tiel bastard enter, &c. & ad issue & devie seisie, &c. donque avera lissue de tiel bastard le terre cleeremment a luy, come avant est dit, &c. & nemy ascun auter bastard la mere, que ne fuit unque espouse a son pier, & ceo semble bone & reasonable opinion. Car tiel bastard nee devant espousels celebrea perenter son pier & sa mere, per la Ley de Saint Esglise est mulier, coment que per la Ley del terre il est bastard, & issint il ad un colour dentrer come heire a son pier, pur ceo que il est per un Ley mulier, &c. scavoir, per la Ley de Saint Esglise. Mes auterment est de bastard que nad ascun maner colour dentre come heire, entant que il ne poit per nul Ley estre dit mulier, car tiel bastard est dit en la Ley, Quasi nullius filius, &c.
SECTION 400.—TRADUCTION.
Plusieurs restraignent la disposition de la [Section précédente] aux seuls bâtards sortis d'une femme qui ensuite épouse leur pere & en a des enfans, & cette opinion paroît juste; car si le pere étant décédé, le bâtard se met en possession de ses biens sans opposition de la part des enfans nés constant le mariage de ses pere & mere, & meurt lui-même saisi de ces biens en laissant un enfant, cet enfant du bâtard doit être maintenu dans les fonds possédés par son pere. D'ailleurs les Loix canoniques regardent les bâtards comme légitimés par le mariage subséquent de leur mere. Ainsi quoique la Loi civile exclue des successions ces sortes de bâtards, ils ont au moins une apparence de qualité pour succéder à leur pere, puisqu'en vertu des Loix de l'Eglise ils sont légitimes; au lieu que les autres bâtards, dont la mere n'a point été mariée après leur naissance avec celui de qui ils sont issus, n'ayant point cette qualité apparente, les Loix civiles & canoniques les regardent comme n'appartenans à personne.