Mes en le case avantdit, lou le bastard enter apres la mort le pier, & l' mulier luy ousta, & puis le bastard disseisist le mulier, & ad issue, & devie seisie, & lissue enter, donque le mulier poit aver briefe Dentre sur disseisin envers lissue del bastard, & recovera la terre, &c. Et issint poies vier le diversitie lou tiel bastard continue la possession tout sa vie sans interruption, & lou le mulier enter & interrupt le possession de tiel bastard, &c.

SECTION 401.—TRADUCTION.

Il est bon cependant d'observer que si un bâtard, né d'une femme que depuis son pere a épousée, après être entré en possession des biens de ce dernier, en est dépossédé par un enfant né de cette femme & du même pere depuis leur mariage; quand même le bâtard recouvreroit sa possession, les fils légitimes ou leurs enfans peuvent la révendiquer par Bref d'entrée sur dessaisine: il faut donc, afin que les enfans d'un bâtard, tel que celui dont il est parlé en la [précédente Section], se maintiennent dans les fonds dont leur pere est décédé saisi, que ce pere en ait eu une possession non interrompue.

SECTION 402.

Item, si un enfant deins age (a) ad tiel cause de entry en ascuns terres ou tenements sur un auter, que est seisie en fee, ou en fee taile de mesme les terres ou tenements, si tiel home que est tielment seisie, morust de tiel estate seisie, & les terres discendont a son issue durant le temps que lenfant est deins age, tiel discent, ne tollera lentry lenfant, mes que il poit enter sur le issue que est eins per discent, &c. pur ceo que nul laches serra adjudge en un enfant deins age en tiel case.

SECTION 402.—TRADUCTION.

Si un enfant mineur a un droit d'entrée en quelques terres ou tenemens, le possesseur de ces fonds mourant, quand même son fils, après sa mort, en conserveroit la possession, le mineur ne sera pas pour cela privé de son droit d'entrée; car on ne peut, en ce cas, imputer de négligence à un mineur.

ANCIEN COUTUMIER.

Non aage prolonge la fin des querelles. Nous dirons que ceulx sont en non aage qui n'ont pas accompli vingt ans. Tous ceulx qui sont en non aage auront terme de toutes querelles tant qu'ils viennent en l'aage de vingt-un ans fors des querelles qui sont déterminées par Enquestes ou par Briefs. Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient en Cour Ley ne sera estable.

REMARQUE.