(a) Enfaunt deins aage.
Si le pleyntife soit dedans age, dit Britton,[882] soit le plee suspendu & respite jusques a son age. Car nul enfant de deux age ne puit disclaimer en prejudice de luy...... Car avaunt son age ne purra il point assenter en la parole.
[882] Ch. 48, fol. 124, verso.
SECTION 403.
Item, si le baron & sa feme come en droit la feme ont title & droit denter en tenements que un auter ad en fee, ou en fee taile, & tiel tenant morust seisie, &c. en tiel case lentre le baron est tolle sur l' heire que est eins per discent. Mes si le baron devie, donque la feme bien poit enter sur lissue que est eins per discent, pur ceo que laches le baron ne turnera la feme ne ses heires en prejudice ne en dammage en tiel cas, mes que la feme & ses heires bien poient enter, lou tiel discent est eschue durant le coverture.
SECTION 403.—TRADUCTION.
Si le mari a, tant pour lui que pour sa femme, & au nom de cette derniere, le droit d'entrée en quelques fiefs simples ou conditionnels possédés par un autre après le décès du possesseur, &c. le mari ne peut déposséder l'héritier de ce dernier qui a conservé le fief par succession; mais si le mari décede, la femme peut rentrer dans le fonds & déposséder cet héritier, parce que la négligence du mari ne peut nuire à son épouse ni à ses héritiers, pourvu que cet héritier ait succédé à son pere constant le mariage de l'homme & de la femme qui ont le droit d'entrer.
SECTION 404.
Mes la Court tient, lou tiel title est done al feme sole, que puis prent baron, que nentra pas, eins suffer un discent, &c. la auter est, car serra dit la folly le feme de prender tiel baron que nentre en temps, &c.
SECTION 404.—TRADUCTION.