Item, il est dit que si home est seisie de tenements en fee per occupation en temps de guerre, & ent morust seisie en temps de guerre, & les tenements discendont a son heire, tiel discent ne oustera ascun home de son entry & de ceo home poit vier en un plee sur un briefe de Aiel, An. 7. E. 2.

SECTION 412.—TRADUCTION.

Si un homme, en temps de guerre, s'empare d'un fief, & transmet ce fief à ses héritiers par son décès, cette succession ne prive personne de son droit d'entrée. On peut voir sur cela ce qui fut dit en Cour sur un Bref d'Aïeul en la septieme année d'Edouard II.

SECTION 413.

Item, que nul morant seisie (ou les tenements viendront a un auter per succession) tollera lentre dascun person, &c. come de Prelates, Abbots, Priors, Deans, ou Person desglise, ou dun auters corps politike, &c. coment que ils fueront xx morants seisie, & xx successors, ceo ne tolle jammes ascun home de son entry.

Plus serra dit de Descents en le prochein Chapter.

SECTION 413.—TRADUCTION.

La succession en des tenemens, tels qu'ils soient, ne prive point du droit d'entrée les Prélats, Abbés, Prieurs, Doyens ou autres Ecclésiastiques, ni les autres Corps ou Communautés politiques, quand même il y auroit eu vingt personnes successivement décédées saisies des fonds, & vingt héritiers qui leur auroient succédé.