Il en est de même lorsqu'étant dessaisi celui qui m'a dépossédé donne à fief le fonds sous condition à quelqu'un, & que le feudataire meurt en possession de ce fonds: car, en ce cas, je ne peux en dépouiller l'héritier de ce feudataire; mais si la condition de l'inféodation n'étoit pas exécutée, en ce cas j'ai autant de droit que le fieffeur de rentrer dans le fonds, parce que l'infraction de la condition anéantit le droit de succéder à la cession à laquelle cette condition a été apposée.
SECTION 410.
Item, si jeo soy disseisie, & le disseisor ad issue & enter en Religion, per force de quel les tenements discendont a son issue, en cest case jeo bien puisse enter sans lissue, & uncore la fuit un discent. Mes pur ceo que tiel discent vient al issue per fait le pier, scavoir, pur ceo que il enter en Religion, &c. & le discent ne vient a luy per fait de Dieu, scavoir, per mort, &c. mon entre est congeable. Car si jeo arraigne un Assise de Novel Disseisin envers mon disseisor, coment que il puit enter en Religion, ceo ne abarra my mont bont, mes mont bont (terre con obstant) estroyera en sa force, & mon recovere vers luy serront bone. Et per mesme le reason le discent que aveigne a son issue per son fait demesne, ne tollera moy de mon entry, &c.
SECTION 410.—TRADUCTION.
Si je suis dessaisi par une personne qui ensuite entre en Religion, les tenemens dont il m'a dépossédé passent à son héritier; mais je ne suis pas privé pour cela de rentrer dans les fonds, parce que ce n'est ni par mort ou autre évenement naturel que l'héritier du tenant lui succede, mais par un acte purement volontaire. C'est par une suite de cette regle, que si j'obtiens une Assise de nouvelle dessaisine contre ce tenant, quoiqu'entré en Religion, mon Bref n'est point annullé pour cela, & que je peux, malgré son changement d'état, recouvrer les fonds dont il m'a dépouillé. Son héritier ne peut donc, à plus forte raison, me priver du droit d'entrée, puisque celui auquel il succede n'a pas lui-même cette faculté.
SECTION 411.
Item, si jeo lesse a un home certain terres pur terme de 20 ans, & un auter moy disseisist, & ousta, le termor & devie seisie, & les tenements discendont a son heire jeo ne purroy enter, & uncore le lessee pur terme dans bien puit enter, pur ceo que il puit son entry ne ousta lheir que est eins per discent pur le franktenement que est a luy discendus mes solement claime daver les tenements pur terme dans, le quel nest pas expulsement de le franktenement del heire que est eins per discent. Mes auterment est ou mon tenant a terme de vie est disseisie, Causa patet, &c.
SECTION 411.—TRADUCTION.
Si ayant cédé à un homme des terres pour vingt ans j'en suis dessaisi par un autre, celui-ci étant décédé saisi des fonds, & par son décès les ayant transmis à ses héritiers, je perds mon droit d'entrée, quoique le cessionnaire à terme ait ce droit; la raison qu'on en donne est que ce cessionnaire ne dépossede pas en entrant sur les fonds l'héritier de celui qui m'en a dépossédé, il interrompt seulement la jouissance de ce dernier pour le temps de la cession qui lui a été faite. Il n'en seroit pas de même si ce n'étoit pas moi, mais mon tenant à terme de vie qui fût dessaisi.