Item, si jeo sue disseisie per un enfant deins age, le quel aliena a un auter en fee, & lalienee devie seisie, & les tenements discendont a son heire, esteant lenfant deins age, mon entry est tolle.

SECTION 407.—TRADUCTION.

Si je suis dessaisi par un mineur, lequel vend à titre de fief le fonds à un autre, dans le cas où l'acquereur décede, & où ses enfans continuent de posséder ces fonds comme ses héritiers, si le vendeur est encore mineur lors de l'échéance de cette succession, je ne peux exercer mon droit d'entrée.

SECTION 408.

Mes si lenfant deins age enter sur lheire que eins per discent, come il bien poit pur ceo que mesme le discent fuit durant son nonage, donque jeo bien puisse enter sur le disseisor, pur ceo que per son entrie il ad defeat & anient le discent.

SECTION 408.—TRADUCTION.

Mais si l'enfant mineur dépouilloit de la possession du fonds l'héritier de l'acquereur, ce que ce mineur a bien droit de faire quand la succession de son vendeur n'échoit que durant sa minorité, alors je peux bien rentrer dans le fonds dont le mineur m'a dessaisi.

SECTION 409.

En mesme le manner est lou jeo sue disseisie, & le disseisor fait feoffment en fee sur condition, & le feoffee mort de tiel estate seisie, jeo ne purroy my enter sur lheire le feoffee: mes si le condition soit enfreint, issint que pur cel cause le feoffor enter sur lheire, ore jeo bien puisse enter, pur ceo que quant le feoffor ou ses heires entront pur le condition enfreint, le discent est ousterment defeat, &c.

SECTION 409.—TRADUCTION.