Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, l' remainder a un auter a terme de vie, le remainder a le tierce en fee, si le tenant a terme de vie aliena a un auter en fee, & celuy en le remainder pur terme de vie fait continual claime a la terre devant le morant seisie dalienee, & puis lalienee morust seisie, & puis apres celuy en le remainder pur terme de vie morust, devaunt ascun entry fait pur luy, en ceo cas, celuy en le remainder en fee, poit enter sur heire le alienee, per cause de continual claime fait per luy que avoit le remainder pur terme de sa vie, pur ceo que tiel droit que il averoit dentre, alera & remaindera a celuy en le remainder apres luy, entant que celuy en l' remainder en fee ne puissoit pas enter sur lalienee en fee durant la vie celuy en l' remainder pur terme de sa vie, & pur ceo que il ne puissoit adonques faire continual claim. (Car nul poit faire continual claime mes quant il ad title dentrie, &c.)
SECTION 416.—TRADUCTION.
Si une terre est cédée à un homme pour le terme de sa vie, & à un autre aussi pour le terme de sa vie après le décès du premier, & s'il est stipulé que tous deux étant morts un troisieme en aura la propriété à titre de fief; dans le cas où le premier tenant à terme de vie vend à quelqu'un cette terre en fief, celui qui doit la tenir après lui à terme de vie doit former sa reclamation contre la vente avant la mort du vendeur. Par ce moyen quand même l'acquereur décéderoit saisi de la terre, & quand celui qui auroit reclamé décéderoit aussi sans avoir repris la possession du fonds, celui auquel le retour de la terre auroit été cédé pour en jouir après le décès des deux tenans à terme de vie pourroit entrer en jouissance de la terre en vertu de la reclamation faite par celui des tenans à terme de vie qui devoit posséder cette terre le second, parce que le cessionnaire de la propriété de la terre ne pouvoit exercer le droit de clameur tant que ceux qui la tenoient à terme de vie existoient. Ce droit de clameur n'appartient, en effet, qu'aux personnes qui ont un titre d'entrée, & dans l'espece proposée, le second tenant à terme de vie auroit seul ce titre.
SECTION 417.
Mes est a veier a toy (mon fits) coment & en quel maner tiel continual claime serra fait, & ceo bien apprender trois choses sont a intender. La 1. chose est, si home ad cause dentre en ascuns terres ou tenements que sont en divers Villes deins un mesme Countie, sil enter en un parcel de les terres ou tenements que sont en un Ville, en nosme de touts ses terres ou tenements as queux il ad droit dentrer deins touts les Villes de mesme le Countie, partiel entrie il avera auxy bone possession, & seisin de touts terres ou tenements dont il ad title dentrie, sicome il avoit enter en fait en chescun parcel, & ceo semble grand reason.
SECTION 417.—TRADUCTION.
Mais, mon fils, le point le plus important est celui de sçavoir de quelle maniere & en quel cas on peut exercer le droit de clameur continuée.
1o. Il est d'observation que lorsqu'un homme a droit d'entrer en des terres ou tenements situés en diverses Villes & dans un même Comté, s'il entre en une partie de ces terres ou tenemens qui soient dans une Ville, & déclare que cette entrée est tant pour le fonds sur lequel il l'exécute que pour les autres fonds sur lesquels le droit d'entrée lui appartient, il aura acquis par-là une possession aussi légitime sur tous les fonds dans lesquels il n'aura point entré que s'il avoit entré en chacune partie de ces fonds en particulier.
SECTION 418.
Car si home voile enfeoffer un auter sans fait de certaine terres ou tenements, que il ad deins plusours Villes en un Countie, & il voile liverer seisin al feoffee de parcel de tenements deins un ville en nosme de touts les terres ou tenements quel il ad en mesme le ville, & en les auters villes, &c. touts les dits tenements, &c. passont per force de le dit livery de seisin & celuy a que tiel feoffement en tiel maner est fait, & uncore celuy a que tiel livery de seisin fuit fait, navoit droit en touts les terres ou tenements en touts les villes, mes per cause de livery de seisin fait de parcel de les terres ou tenements en un ville: A multo fortiori il semble bone reason, que quant home ad title denter en les terres ou tenements en divers villes deins un mesme County devant ascun entry per luy fait, que per lentry fait per luy en parcel de les terres en un ville en le nosme de touts les terres & tenements as queux il ad title denter deins mesme le County, ceo vest un seisin de touts en luy & per tiel entry il ad possession & seisin en fait sicome il avoit enter en chescun parcel, &c.