SECTION 418.—TRADUCTION.

Ceci est d'autant plus raisonnable, que si un homme veut inféoder à un autre certaines terres ou tenemens sîtués en diverses Villes d'un même Comté, & s'il ensaisine le fieffataire de partie de ces terres & tenemens pour lui tenir lieu de la saisine de la totalité des fonds qui sont l'objet de l'inféodation, par-là le fieffataire acquerra la jouissance & la propriété de toutes les terres comme si on l'avoit ensaisiné de toutes en particulier. A plus forte raison donc quand un homme a un titre pour entrer en plusieurs fonds situés en un même Comté, son entrée sur une portion de ces fonds doit-elle lui valoir comme s'il avoit entré sur toutes.

SECTION 419.

Le second chose est a entender, que si home ad title denter en ascuns terres ou tenements, sil ne osast enter en mesme les terres ou tenements, ne en ascun parcel de terre per doubt de battery, ou per doubt de mayhem, ou pur doubt de mort, sil alast & approach auxy pres la tenements, come il osast pur tiel doubt, & claime pur parol les tenements estre les soens, maintenant per tiel claime il ad un possession, & seisin en les tenements, auxy bien come sil ust enter en fait, (a) coment que il navoit unque possession ou seisin de mesme les terres ou tenements devant le dit claime.

SECTION 419.—TRADUCTION.

Si un particulier ayant un titre pour entrer dans un fonds n'ose faire cette entrée par la crainte d'être maltraité, blessé ou tué, il lui suffit d'approcher des fonds le plus près qu'il lui est possible, & de les reclamer à haute voix comme siens. Cette formalité, en effet, lui acquere la possession des fonds aussi sûrement que s'il en avoit été saisi, quand même avant sa clameur il n'auroît eu aucune jouissance ni saisine desdits fonds.

REMARQUES.

(a) Auxy bien come sil ust enter en fait.

On ne pouvoit acquérir la possession d'un immeuble, sans quelque action extérieure qui manifestât en même temps la volonté de celui qui abandonnoit le fonds, & l'acceptation du cessionnaire. Mettre le pied sur une terre, toucher la ferrure de la porte ou la porte d'une maison, &c. en présence de témoins, cela suffisoit pour se procurer le titre de possesseur; mais pour transmettre la propriété, il falloit que le vendeur ou le donateur, en transmettant à l'aquereur ses fonds, cessât de les occuper & en retirât tous les bestiaux ou autres effets qui lui appartenoient;[883] car si un home ou une beste de moerge pur le donour en les tenements & dones, assez par taunt se retient il ensaisine. Il y a plus: quand même il n'auroit resté qu'une partie des meubles des donateurs ou des vendeurs sur une portion du fonds donné ou vendu, les anciens possesseurs auroient toujours été réputés avoir voulu se conserver cette qualité, & ne s'être pas dessaisis. Par exemple: Si le feoffour que done comune de pasture que il ad & fait pestre la comune de un beste, par une tele beste retient le donour tout le comune. Et pur toutes dotaunces ouster, mieux vaut que les donours facent aillours democre que en les tenements par eulx dones.

[883] De-là cette clause des Formules d'un Auteur incertain, Appendix. Marculphi, L. 1, c. 57. Visus fuit tradidisse & exitum fecisse. &c.