De ces maximes, que le peu d'usage de l'Ecriture avoit rendues originairement nécessaires, il arrivoit que les vendeurs ou les donateurs avoient beaucoup de facilités pour rétracter leurs conventions. Conséquemment si ascun donour soit receu en ceulx tenements apres le don per la debonnerte le purchassour, & il pusse aperceyver que le donour le voile engetirer ou desturber de la seisine, l'acquereur n'avoit que deux partis à prendre, ou de se pourvoir en l'Assise contre le donateur ou le vendeur, ou bien s'il lui étoit possible de les expulser sans autorité de Justice, sans Juge le engette.[884] Mais on ne prenoit le premier parti que lorsque s'étant trouvé trop foible pour s'assurer une possession, on étoit nécessité de faire constater judiciairement les efforts qu'on avoit faits dans cette vue. Ainsi quand on éprouvoit une résistance que l'on ne pouvoir vaincre sans danger, on n'étoit tenu qu'à prouver en l'Assise la réalité de ce danger.

[884] Britton, c. 40, fol. 101, verso.

SECTION 420.

Et que la ley est tiel, il est bien prove per un plee dun assise en le Liver dass. An. 38. E. 3. P. 32. le tenor de quel ensuist en tiel forme. En le County de Dorset devant les Justices trove fuit per verdict dassise, (a) que le plaintife que avoit droit per discent de heritage daver les tenements mis en plaint al temps del morant son ancester, fuit demurrant en le ville ou les tenements fueront, & per parolx claime les tenements enter ses vicines, mes pur doubt de mort il nosa approcher les tenements, mes port lassise, & sur cest matter trove, agard fuit suit il recovera, &c.

SECTION 420.—TRADUCTION.

L'existence de cette Loi se prouve par un Plaidoyer rapporté dans le Livre des Assises de la trente-huitieme année d'Edouard III, pag. 32, dont voici la teneur.

Dans le Comté de Dorset il fut prouvé en présence des Juges par le verdict de l'Assise que le plaintif qui avoit droit par succession à des héritages litigieux lors du décès de son aïeul, étant domicilié en la Ville où les héritages étoient situés, les avoit clamés verbalement en présence de ses voisins, & n'avoit cependant osé approcher des fonds dans la crainte d'être tué, sur quoi l'Assise décida que sa clameur étoit bonne.

REMARQUE.

(a) Devant les Justices trove suit per verdict dassise, &c.

Les Juges des Villes ou des Assises ordinaires de chaque canton, étoient reçus par les Comtes ou les Vicomtes, dans le cours de la visite qu'ils faisoient, deux fois par an, des différentes Jurisdictions de leur ressort. La forme de cette réception étoit de mettre entre les mains des Juges une verge, & de leur faire jurer que il loyalment fera les commandements de la Justice le Roi, en droiture, & que les conseils de leur eyre[885] bien councelera. Après cela le Juge reçu présentoit deux ou quatre hommes des plus vertueux de sa Jurisdiction, qu'il avoit choisis pour lui servir de Conseillers, & qui faisoient avec lui serment de se conformer dans leurs Sentences aux cahiers des Réglemens rendus sur les meurtres, larcins & autres matieres que le Vicomte leur notifioit.[886] Chaque Siége des Tribunaux inférieurs ainsi composé, si un particulier ne pouvoit par lui-même, par amis & force[887] recouvrer la possession d'un fonds, il avoit recours à la Chancellerie, où on lui délivroit un Bref qui autorisoit le Juge & ses Assistans de oyer & terminer la querelle solon le cas.[888] En vertu de ce Bref on procédoit à la vue du lieu en la forme que nous avons dite: les exceptions, tant contre l'obtention & la teneur du Bref que contre la personne du demandeur ou contre l'action, étoient proposées & discutées avant tout, & si les parties consentoient s'en rapporter au verdict ou rapport des douze jureurs, solon que le verdict se fesoit le jugement.[889]