Et si son adversary que occupia le terre morust seisie en fee, ou en fee taile deins lan & le jour apres tiel claim, per que les tenements discendont a son fits come heire a luy, uncore poit celuy que fist le claime entrer sur le possession le heire, &c.
SECTION 422.—TRADUCTION.
Si le possesseur de la terre, étant saisi du fonds qu'il tenoit en fief simple ou en fief tail, meurt dans l'an & jour après la clameur faite en la forme ci-dessus, son fils, en lui succédant, ne peut empêcher néanmoins le clamant de reprendre sur lui la possession.
SECTION 423.
Mes en cest cas apres lan & le jour que tiel claime fuit fait, si le pere donques morust seisie ademaine procheine apres lan & le jour, ou un auter jour apres, &c. donques ne poit celuy que fist le claime entrer: & pur ceo si celuy que fist le claime voit estre sure a touts temps que son entre ne serra toll per tiel discent, &c. il covient a luy que deins lan & le jour apres le primer claime fait, de faire un auter claime en le forme avantdit, & deins lan & le jour apres le second claime fait, de faire le tierce claime en mesme le maner, & deins lan & le jour de la tierce claime, de faire un auter claime, & issint ouster, cestascavoir, de faire un claime deins chescun an & jour procheine apres chescun claime fait durant la vie son adversary, & donques, a quecunques temps que son adversary morust seisie son entry ne serra tolle per nul tiel discent. Et tiel claime en tiel maner fait, est pluis communement prise & nosme continuall claime de luy que fist le claime.
SECTION 423.—TRADUCTION.
Mais si le possesseur de la terre mouroit le jour d'après l'an de jour de la clameur, le clamant auroit perdu son droit. Ainsi afin que l'héritier d'un possesseur ne puisse priver un clamant de son droit d'entrée, le clamant doit dans l'an & jour de sa premiere clameur en faire une seconde, & dans l'an & jour de la seconde en faire une troisieme, & ainsi successivement chaque année de la vie du possesseur: à ce moyen il conserve son droit dans quelque temps que ce possesseur décede, & c'est de là que la clameur continuée ou continuelle tire sa dénomination.
SECTION 424.
Mes uncore en le cas avantdit, lou son adversary morust deins lan & la jour procheine apres le claime, ceo est en Ley un continual claime entant, que ladversary deins lan & le jour procheine apres mesme la claime morust. Car il ne besoigne a celuy que fit son claime de faire ascun auter claime, mes a quel temps que il voit deins mesme lan & jour, (a) &c.
SECTION 424.—TRADUCTION.