Si le possesseur mouroit en dedans l'an & jour de la clameur, ceci n'empêcheroit pas que cette clameur ne pût être appellée continuelle; car ce possesseur en mourant immédiatement après l'an & jour d'une premiere clameur, il est inutile que le clamant en fasse une seconde, puisque, selon la Loi, il pouvoit choisir tel jour qu'il vouloit dans la deuxieme année pour faire cette seconde clameur.
REMARQUE.
(a) Lan & jour.
Dans l'espece proposée par Littleton, il n'étoit question que de conserver un droit sur une possession usurpée: or, pour interrompre la prescription, il suffisoit de témoigner, au moins chaque année, qu'on n'avoit pas renoncé à ce droit; par là, en effet, on constituoit en mauvaise foi le possesseur, dont la possession ne pouvoit être légitime, qu'autant que le véritable propriétaire auroit paru l'autoriser par son silence. La Loi étoit différente lorsqu'il s'agissoit de déposséder un acquereur qui l'étoit à prix d'argent; le terme d'an & jour étoit en ce cas fatal, il ne pouvoit être prorogé. Quicumque tenuerit terras suas in pace per unum annum & unum diem & sine calumniâ quasi fideliter emit, &c. siquis eum calumniaverit post annum & diem, &c. numquam audietur, &c.[890]
[890] Leg. Burg. c. 9.
Cette prescription d'an & jour, reçue dans les Loix d'Angleterre & d'Ecosse, vient des François.[891] On n'en voit aucunes traces dans les Capitulaires indiqués par du Cange;[892] il y est seulement dit que les Actes où le jour & l'année de leur rédaction auront été exprimés, ne pourront être révoqués. C'est dans la Loi Salique qu'on trouve l'origine de cette Coutume. Si quis, dit cette Loi, migraverit in villam alienam & ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum non fuerit, securus ibidem consistat.[893]
[891] Etablissement de Saint Louis, c. 154.
[892] Du Cange, verbo annus & dies. Il cite Leg. Bajwarior. Tit. 15, Sect. 13, & Capitul. Carol. Magn. L. 6, c. 147. Leg. Alaman. Titul. 43.
[893] Balus. Collect. 1er. vol. col. 313.