Le Statut du Roi Richard II, en la cinquieme année de son regne, fait mention d'un Bref, par lequel il est dit qu'un possesseur étoit entré dans le fonds d'un clamant, sans y avoir été autorisé par la Loi, &c. & qu'en conséquence le clamant obtint des dommages & intérêts, &c. Dans l'espece de ce Bref le possesseur s'étoit maintenu dans les fonds à main armée, & avec une troupe de gens qu'il avoit assemblés pour l'assister au moment de la clameur: or, le clamant immédiatement après sa clameur, dans une pareille circonstance, peut avoir un Bref d'entrée violente, & recouvrer une indemnité proportionnée au tort qu'il a souffert.

REMARQUES.

(a) Briefe de forcible entry.

En fait de possession, on étoit exposé à trois sortes d'oppositions, les unes simplement dommageables, les autres violentes; les dernieres réunissoient ces deux caracteres. Noysaunces sount ascunes torcenouses & damajouses & ascunes damajouses & torcenouses, & pur ceo covient a chescun pleyntife en ceo cas monstrer a quel damage que la noysaunce est faite.[899]

[899] Britton, c. 61.

Les dommageables comprenoient tous les Actes qui, sans attaquer la personne, préjudicioient un droit, ou empêchoient celui qui l'avoit de l'effectuer; ainsi on faisoit un simple dommage en envoyant pâturer, comme commune, un fonds qui appartenoit à un légitime héritier.

Les violentes étoient celles qui, uniquement dirigées contre la personne, laissoient le fonds dans son état naturel.

Les autres s'étendoient à tous les cas où on rendoit inutiles, par la force, les précautions prises par le possesseur pour se conserver ce titre. Par exemple, si on brisoit des barrieres, si on renversoit un mur ou un fossé, si on déracinoit une haie pour rendre accessible un fonds à des étrangers; car par-là on faisoit tort au fonds & au propriétaire: au fonds, en changeant l'usage auquel il étoit destiné; au propriétaire, en l'obligeant à de nouveaux travaux. La procédure & les condamnations relatives au Bref de forcible entry, varioient selon l'espece de tort dont on se plaignoit, & dont on faisoit la preuve.[900]

[900] Glanville, L. 13, c. 34.

Quant aux condamnations: ou l'on ordonnoit la restitution des fruits, on l'on ajugeoit des dommages & intérêts, ou l'on condamnoit l'accusé en une amende. Quant à la procédure: aussi-tôt que le Juge avoit reçu le Bref, il convoquoit, pour le jour le plus prochain, ses Assistans ordinaires, dont quelques uns étoient députés pour faire la vue du lieu, & sur leur rapport ce Juge prononçoit.