Le demandeur ni le défendeur n'étoient admis à proposer, en ce cas, aucunes excuses ou exoines, rien n'étant plus urgent que de rétablir les parties dans l'état dont elles avoient été violemment dépouillées. Tout se décidoit sommairement.[901]

[901] Britton, c. 62. Glanville, ibid, c. 38.

(b) Treble dammages.

Dans l'espece proposée par notre Auteur, l'indemnité étoit due 1o. pour la violence, 2o. pour l'injustice de l'opposition, 3o. pour la perte de la jouissance. Cette indemnité devoit donc être triple. Telle étoit l'indemnité fixée par les Capitulaires de nos Rois, en faveur de celui dont on avoit violé l'asyle[902] pour le voler.

[902] Capitul. L. 3, no. 65, Collect. Balus. col. 766, si quis domum alienam cujuslibet infregerit, &c. illi cujus domus fuerit infracta... in triplum componat.

SECTION 432.

Item, il est a veier, si le servant dun home que ad title denter, poit per l' commandement son master faire continual claime pur son master ou non.

SECTION 432.—TRADUCTION.

Il s'agit maintenant d'examiner si le domestique d'une personne qui a le droit d'entrée sur un fonds peut continuer valablement une clameur pour son maître.

SECTION 433.