Et il semble que en ascuns cases il poit ceo faire, car sil per son commandement vient a ascun parcel de la terre & la fait claime, &c. en le nosme son master, cest claime est assets bone pur son master, pur ceo que il fait tout ceo que son master covient faire ou devoit faire en tiel cas, &c. Auxy si le master dit a son servant, que il ne osast vener a la terre, ne ascun parcel de la terre, pur faire son claime, &c. & que il ne osast approcher pluis prochein a la terre, forsque a tiel lieu appell dale, & commanda son servant dale a mesme le lieu de dale, & la faire un claime pur luy, &c. si le servant issint fait, &c. ceo semble auxy bone claime pur son master, sicome son master la fuit en proper person, pur ceo que le servant fist tout ceo que son master osast & devoit faire per la ley en tiel case, &c.

SECTION 433.—TRADUCTION.

Il paroît qu'en bien des cas le maître a la faculté de faire remplir cette formalité par son domestique; car si ce domestique vient sur une portion du fonds, & le clame au nom de son maître, il fait tout ce que celui-ci auroit pu faire. D'ailleurs il peut arriver qu'un maître n'ose approcher d'aucune partie du terrein pour faire sa clameur. Or, dans ce cas, s'il commande à son domestique d'aller jusqu'à un vallon qui est le lieu le plus prochain du fonds qu'il ait pu lui-même accéder, ce domestique, en exécutant ses ordres, le représente; & en faisant tout ce que son maître étoit obligé de faire, c'est-à-dire, en allant jusqu'au lieu indiqué par ce dernier, & en y faisant sa clameur, ceci doit suffire.

SECTION 434.

Auxy si home soit cy languishant, ou cy decrepyte, que il ne poit per nul maner vener a le terre, ne a ascun parcel de ycel, ou si un recluse soit, que ne poit per cause de son order aler hors de sa meason. Si tiel maner de person commaunder son servant daler & faire claime pur luy, & tiel servant ne osast aler a le terre, ne a ascun parcel de ceo pur doubt de batery, mayhem, ou mort, &c. & pur cel cause tiel servant vient auxy pres a la terre come il osast pur tiel doubt, & fait l' claime, &c. pur son master, il semble que tiel claime pur son master est assets fort, & bon en ley. Car auterment son master serroit en tresgrand mischiefe, car il bien poit estre que tiel person que est languishant, decrepite, ou recluse, ne poit trover ascun servant que osast aler a la terre, ne ascun parcel de cel pur faire le claime pur luy, &c.

SECTION 434.—TRADUCTION.

Il en est de même lorsqu'un homme est infirme ou si décrépit qu'il ne peut aller en personne clamer un fonds, ou lorsque par état il est obligé de garder la clôture; car il peut alors se faire représenter par son serviteur, & si celui-ci ne peut accéder le fonds dans la crainte d'être battu, blessé ou tué, il suffit qu'il fasse sa clameur le plus près qu'il pourra de ce fonds, autrement un maître seroit bien à plaindre de ne pouvoir, par son état ou ses infirmités, faire valoir un droit que la Loi lui accorderoit.

SECTION 435.

Mes si le master de tiel servant soit de bone sane, & poit & osast bien aler a les tenements, ou a parcel de ceo de faire son claime, &c. si tiel master commanda son servant daler a ascun parcel de la terre a faire claime pur luy, & quant le servant est an alant de faire le commandement de son master, il oye per le voy tielx choses que il ne osast vener a ascun parcel de la terre pur faire le claime pur son master, & pur cel cause il vient auxy pres la terre come il osast pur doubt de mort, & la fait claime pur son master, & en le nosme de son master, &c. il semble que le doubt en le ley en tiel case serroit, si tiel claime availera son master, ou nemy, pur ceo que le servant ne fist tout ceo que son master al temps de son commandement osast faire, &c. Quære.

SECTION 435.—TRADUCTION.