[916] Glanville, L. 10, c. 2.

On contractoit une dette de quatre manieres, par dépôt, par parole, par écrit, par consentement; par dépôt, le dépositaire étoit obligé de rendre ce qui lui avoit été confié, au jour indiqué, dans le même état qu'il l'avoit reçu, à moins qu'il ne l'eût perdu sur mer, ou par le feu, ou que des voleurs ne le lui eussent enlevé: cependant si le dépositaire passant dans un grand-chemin monstroit folement l'argent qu'on lui avoit remis & étoit volé, il n'étoit pas pour cela déchargé du dépôt, pur ceo que il ne mist mye sa deligence de les deniers garder.[917]

[917] Britton, c. 28.

La dette contractée verbalement, si elle étoit niée, ne pouvoit être justifiée que par des témoins. La dette dont il y avoit une obligation écrite, étoit susceptible de plusieurs exceptions. Le débiteur pouvoit soutenir que en temps de la rédaction de cet Escript, il avoit perdu son seal, qu'il l'avoit fait publier & crier per Esglises & per merchez, & que depuis ce temps il n'avoit fait aucun usage de son sceau; on faisoit enquête dans le pays de l'exactitude de ce soutien, & le Verdict, ou rapport des voisins du débiteur, décidoit la cause. Le débiteur pouvoit encore arguer l'obligation de faulseté, lorsqu'elle étoit datée du temps où il avoit été en prison, ou quand on y remarquoit diversitie de mayn, d'encre & d'écriture, ou que le sceau pouvoit en être détaché & y être appliqué par adresse. Une obligation prétendue faite par un Seigneur particulier au profit de son Senechal ou de son Chambellan, ne pouvoit encore l'assujettir, s'il prouvoit que ses Officiers avoient eu la garde de son sceau ou cachet, au temps de la date de l'obligation. Il en étoit de même des Actes opposés à une femme qui faisoit demeurer constant judiciairement, que lors qu'ils avoient été faits, elle étoit en puissance de mari, coverte de baron. Car nous ne volons mye que feme pusse obliger son baron. Enfin, sans un consentement exprès, nul n'étoit obligé. Ainsi les seurs, les pou es sots, les enfaunts en lour tendre age, les lunatikes & frentikes, ne gents de Religion, ne villains, avec cette genste ne tenent nul contracte, ne nulle obligation. Delà aussi les obligations qui renfermoient une condition impossible ou malhonnête, étoient sans valeur, come si tu me faces aver la lune, ou si tu occis tiel home jeo te doyrai.

On trouvera peut-être minutieux les détails auxquels se livrent les anciens Jurisconsultes Normands & Anglois; mais j'ai cru devoir les copier, lorsque les maximes qu'ils nous ont conservées m'ont paru peindre les mœurs de ceux qui les leur avoient transmises. Que de rapports l'on découvre entre ces mœurs & celles de nos premiers François! Après la Sentence de condamnation contre le débiteur, il avoit encore quinze jours pour payer,[918] suivant la Loi Salique; & ce n'étoit qu'apres des sommations réitérées que le créancier prenoit de ses meubles jusques à concurrence de la valeur de sa crédite. Les Coutumes de Normandie, d'Angleterre & d'Ecosse, prescrivent les mêmes procédures, fixent les mêmes délais, & punissent le débiteur de la même peine & dans les mêmes termes.[919] A ces Loix nous en avons substitué de plus subtiles; mais ne fournissent-elles pas aux injustes des facilités capables de faire prévaloir leur subtilité sur celle des Loix?

[918] Voyez ch. 52 & 54 de la Loi Salique, col. 316 & 317. Balus. Collect.

[919] Quoniam attachiament. c. 7, no. 1.

(c) Appeale de robberie, &c.

Par les anciennes Loix Normandes, on ne pouvoit forcer quelqu'un de combattre que pour les crimes capitaux, & le vol étoit de ce genre. Rien ne nous paroît plus absurde, sans doute, que l'usage où l'on étoit autrefois de confier au hazard d'un duel la justification d'un accusé. Que dirons-nous donc des procédures que nous employons maintenant pour la découverte des crimes? Que d'inconvéniens en résultent? C'est l'accusateur qui, parmi nous, choisit à son gre les témoins: et quels témoins! La crainte, l'amitié, l'intérêt n'exercent-ils jamais leur empire sur leur conscience? L'accusé a-t-il toujours en sa disposition les moyens d'approfondir ou de développer les motifs secrets qui les animent contre lui? Qui peut être à l'abri d'une injuste condamnation, quand sa fortune, son honneur, sa vie même ne dépendent que de la déposition de deux témoins, dont on n'a pas même le temps d'examiner les caracteres, les mœurs, les liaisons? Ces témoins ne peuvent-ils pas être les complices d'un calomniateur? Si cela est, ils ont à loisir concerté l'accusation & imaginé les circonstances les plus capables de la réaliser aux yeux des Juges. Comment, dans le délai de quelques jours, démêler leurs intrigues, acquérir des preuves de leur perversité? Tels sont les reproches qu'un célebre Jurisconsulte Anglois, (Fortescue)[920] fait contre nos usages; à l'appui de ses plaintes il cite cet exemple: Magister Johannes FRINGE qui postquam annis tribus sacerdotali functus est officio, duorum iniquorum depositione qui eum antea juvenculam quamdam affidasse testati sunt, sacrum Presbiteratûs ordinem relinquere compulsus est, & matrimonium cum feminâ illâ consummare, cum quâ postquam annis quatuor decim moratus sobolem septimam suscitaverat; demum de crimine lesæ Majestatis conjurato convictus, subornatos fuisse testes illos & falsum dixisse testimonium, in mortis suæ articulo coram omni populo fassus est.

[920] Fortescue, c. 21, fol. 23 & 24.