REMARQUES.

(a) Utlage signifie en général un banni. Ici ce mot désigne un homme jugé par défaut. Le bannissement étoit la peine que l'on prononçoit ordinairement contre ceux qui refusoient de venir se défendre en Justice. Quant a la peine des utlages en lour vies pour lour felonie, soit tele que pour ceo que ils ne voilent la luy attendre, si soient ils forjugez de chescune ley & hors de nostre pees,[911] & soient responaunts a tous & nul a eux, & soient juges pur felons, & qui les tuera quite soyt de lour mort, & lour Chateaux[912] soient nostres, & lour heires a remenaunt[913] disheritez de toute maniere de heritage.[914] Les bannis avoient deux moyens de se mettre à l'abri de la rigueur de la Loi; l'un de grace, l'autre de droit. Le premier consistoit à obtenir du Roi une Chartre ou Sauf-conduit qu'ils devoient toujours porter sur eux; mais ce Sauf-conduit, en conservant leur vie, ne leur restituoit pas leurs biens, & ne leur donnoit pas la faculté d'agir contre leurs débiteurs ni d'intenter aucune action. Le second moyen qui étoit de droit, pouvoit être employé par ceux qui avoient été condamnés sans avoir été dûement semoncés ou assignés, ou qui avoient été condamnés après l'audience fixée par l'assignation, ou dont la Sentence avoit été rendue dans un Comté où ils n'avoient pas leur domicile, ou durant leur minorité, ou tandis qu'ils étoient hors le Royalme, ou détenus en prison; ou enfin lorsque le motif de la condamnation étoit évidemment nulle, come si celuy qui duist aver est occis, soit uncore plein de vie, en tiels cas & en aultres semblables, les bannis pouvoient se rendre en prison, exposer aux Juges leurs raisons. Ceux-ci en informoient la Cour du Roi, & le Roi adressoit à ses Juges un Bref par lequel il leur étoit enjoint de faire publier, après informations, en citez, en burghes, en feyres, en marchez, que la cause du bannissement étant fausse, le banni étoit restitué en ses terres & en tous ses droits. Ce Bref s'appelloit Bref d'erreur.

[911] Paix.

[912] Meubles.

[913] Demeurans avec eux.

[914] Britton, c. 12.

(b) Action de debt.

On pouvoit poursuivre son débiteur sans Bref, quand il s'agissoit d'une somme moindre que quarante sols;[915] pour les sommes plus fortes, le Bref qu'on étoit obligé d'obtenir étoit ainsi conçu:

[915] Britton, c. 28. Quoniam attachiament. c. 81.

Rex vicecomiti salutem: præcipe N... quod juste & sine dilatione reddat R... tantum marcas quas et debet ut dicit & unde queritur quod ipse ei deforciat, & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod sit coram me vel justiciis meis in quindecim dies ostensurus quare non fecerit, & habeas ibi summonitores & hoc breve.[916]